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Tribunal Administratif de Toulouse, 29 août 2023. 2203915

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2203915

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Rodez du 22 mars 2022 en tant qu'il autorise la SAS FCTM, exploitante de l'établissement " le bec verseur " à occuper le domaine public au droit de son établissement sur le square Georges et Jean Subervie sur une surface de 25 m² du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la commune de Rodez, représentée par Me Aoust, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 22 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rodez et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203915 de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Rodez et à la SAS FCTM. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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