Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILC2
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 novembre 2021
RG :21/00133
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[M]
Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :
- Me AURAN-VISTE
- Me VEZIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Novembre 2021, N°21/00133
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
Madame [T] [M]
née le 17 Décembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002167 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [M] est titulaire d'une pension de réversion depuis le 1er janvier 2012, d'un montant initial mensuel de 505,95 euros.
Par courrier en date du 15 novembre 2018, la CARSAT lui a notifié l'attribution de ses droits à retraite personnels à compter du 1er janvier 2019 d'un montant mensuel de 682,63 euros, la pension de réversion étant réduite à compter du 1er février 2019 à la somme de 80,13 euros.
Mme [T] [M] contestait cette notification en saisissant la Commission de Recours Amiable de la CARSAT le 27 novembre 2018, laquelle dans sa séance du 21 janvier 2019 rejetait le recours.
Parallèlement, le 21 janvier 2019, la CARSAT lui notifiait de nouveau ses droits à retraite pour des montants différents, la pension de réversion étant de nouveau réduite à compter du 1er février 2019, mais à la somme de 103,88 euros. Mme [T] [M] contestait également cette notification en saisissant la Commission de Recours Amiable et après plusieurs échanges avec l'organisme social, se voyait notifier le 22 juillet 2019 de nouveaux droits à retraite, la pension de réversion étant de nouveau réduite à compter du 1er février 2019, mais à la somme de 95,94 euros ; puis le 4 octobre 2019 la CARSAT lui notifiait la fin du versement de ses droits à retraite faute de transmission des pièces demandées.
Le 1er février 2019, Mme [T] [M] saisissait le tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 21 janvier 2019.
Le15 juin 2020, la CARSAT lui notifiait de nouveaux droits à retraite pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2020, avec l'intégralité de ses droits à pension de réversion, mais maintenait des droits réduits pour le mois de février 2019.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- infirmé la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon notifiée le 21 janvier 2019,
- déclaré le recours fondé,
- donné acte à la CARSAT Languedoc Roussillon de la régularisation du montant de la pension de retraite versée à Mme [T] [M],
- ordonné à la CARSAT Languedoc Roussillon de procéder au paiement de la somme de 257,21 euros au titre du solde de la pension de retraite du mois de février 2019, en derniers ou quittance,
- condamné la CARSAT Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamné la CARSAT Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CARSAT Languedoc Roussillon aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 14 février 2022, la CARSAT Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 636, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que :
- les droits de Mme [T] [M] ont été calculés pour le mois de février 2019 conformément aux dispositions légales applicables, en tenant compte de ses ressources des trois derniers mois précédent la date d'effet,
- Mme [T] [M] ne justifie pas de la réalité du préjudice pour lequel elle demande 5.000 euros de dommages et intérêts, elle a bénéficié d'un rappel de pension pour la période de mars 2019 à mai 2020, soit la somme de 7.147,28 euros qui lui a été versée le 15 juin 2020, le préjudice invoqué à ce titre n'existe plus,
- s'agissant de la cristallisation du montant de la pension, elle n'a réceptionné que le 17 octobre 2019 les documents sollicités le 29 août 2019 et n'a pu réexaminer les droits qu'à compter de cette date.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [T] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts dû par la CARSAT en réparation de son préjudice financier à hauteur de 1.000 euros,
- déclarer l'appel incident recevable et fondée,
Statuant à nouveau,
- débouter la CARSAT Languedoc Roussillon de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
- condamner la CARSAT Languedoc Roussillon à lui porter et paye la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis,
- confirmer le jugement du 25 novembre 2021 pour le surplus,
- en tout état de cause, condamner la CARSAT Languedoc Roussillon à lui porter et payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [M] fait valoir que :
- les documents sollicités par la CARSAT ont toujours été adressés par retour de courrier, les délais de traitement au sein de l'organisme social ne lui sont pas imputables,
- elle n'a subi aucune modification dans ses revenus, contrairement à ce que soutient la CARSAT qui viendrait justifier la réduction de ses droits à pension de réversion uniquement pour le mois de février 2019,
- la réalité de son préjudice découle tant du fait qu'elle a été privée d'une partie de ses ressources pendant plusieurs mois, que des multiples démarches qu'elle a dû entreprendre pour faire valoir ses droits,
- la légèreté de la CARSAT dans le traitement de son dossier et la faute commise à son encontre ont conduit à une régularisation de 7.147,28 euros, ce qui démontre parfaitement l'erreur commise par l'organisme social.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur le montant de la pension de réversion pour le mois de février 2019.
L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.»
L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1°Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »
L'article R. 815-24 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R.353-1 précité, définit les modalités de prise en compte des revenus professionnels pour l'appréciation de la condition de ressources :
« Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. »
La règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion pose une limite dans le temps à la révision de pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant. Cette règle résulte de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui précise que ' La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant
des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41.
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.»
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R.815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. Cette règle dite de cristallisation n'est toutefois applicable que si l'organisme débiteur de la pension de réversion a été avisé :
- de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de ses avantages de retraite,
- des ressources perçues par le conjoint survivant ,
le conjoint survivant étant débiteur, à l'égard de l'organisme social, d'une obligation d'information portant sur les ressources qu'il perçoit.
Il résulte également de ces dispositions que le droit à une pension de réversion est soumis à une condition de ressources et que les revenus professionnels du conjoint survivant perçus au cours de la période de référence, fussent-ils temporaires, sont inclus dans les ressources prises en considération pour l'appréciation de cette condition.
A ce stade de la procédure, il n'est pas contesté que Mme [T] [M] bénéficie d'une pension de réversion d'un montant initialement fixé à 505,95 euros, successivement revalorisé pour être désormais porté à 534,86 euros ( au 01/01/2020).
Le seul point litigieux porte sur le mois de février 2019 pour lequel Mme [T] [M] s'est vu alloué une mensualité de pension de réversion réduite à la somme de 272,36 euros.
La CARSAT explique la modification des droits de Mme [T] [M] pour ce seul mois de février 2019 par le fait que les revenus perçus sur les trois mois précédents ne lui permettaient pas de prétendre à plus que ce qui lui a été versé.
Mme [T] [M] conteste toute modification dans ses ressources et produit en ce sens ses déclarations de revenus pour l'année 2018 et ses bulletins de salaire qui mentionnent pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 des revenus identiques de 923,10 euros, différents des montants auxquels se réfère l'organisme social dans ses écritures.
Par ailleurs, force est de constater que l'organisme social n'apporte aucune explication sur le fait qu'à compter de mars 2019, Mme [T] [M] ait de nouveau droit à une pension de réversion d'un montant égal à celui qu'elle percevait jusqu'en janvier 2019.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [T] [M] de se voir allouer le complément de pension de réversion de 272,36 euros pour le mois de février 2019, afin de porter ce montant au même niveau que celui des pensions versées tant sur les mois précédant que suivant le mois de février 2019.
* sur la demande de dommages et intérêts
Contrairement à ce que soutient la CARSAT, le fait de ne pas percevoir pendant 18 mois près d'un tiers des droits à pension de retraite auquel Mme [T] [M] pouvait prétendre est générateur d'une perte de niveau de vie et donc d'un préjudice matériel qui n'est pas réparé par le seul versement rétroactif des sommes auxquelles elle pouvait effectivement prétendre.
Par ailleurs, la multiplication des notifications des droits à pension de retraite pour des montants différents et les demandes de pièces justificatives successives, alors même que Mme [T] [M] justifie de l'envoi des dites pièces antérieurement à ces demandes caractérisent un comportement fautif de la CARSAT à l'origine d'un préjudice moral certain pour l'assurée qui a au surplus dû attendre plus de neuf mois après le dernier envoi de pièces justificatives (2 septembre 2019) pour voir enfin sa situation régularisée (15 juin 2020).
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a alloué à Mme [T] [M] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon à verser à Mme [T] [M] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,