Tribunal Administratif de Paris, 13 janvier 2023. 2220624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220624
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France au Chili a rejeté sa demande d'attribution d'un secours occasionnel de solidarité due à l'épidémie de coronavirus Covid-19.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
3. En l'espèce, M. B, qui n'est pas représenté par un avocat, réside au Chili et n'a pas fait élection de domicile dans un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Invité par un courrier du 7 octobre 2022 à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, M. B, qui est réputé avoir pris connaissance de ce courrier via l'application Télérecours citoyen dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans cette application, n'a pas procédé, à ce jour, à la régularisation demandée. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2209922/6-3
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