Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/05591
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05591
Date de décision :
30 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/05591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFOW
N° de MINUTE : 25/00513
Madame [U] [J] épouse [X]
née le 09 août 1950 à [Localité 8] (BENIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [P] [G] [X]
né le 01 janvier 1945 à [Localité 10] (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat : Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0010
DEMANDEURS
C/
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
La S.A.S. R. PREMIUM
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition à greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2022, Mme [J] épouse [X] et M. [X] ont confié à la SAS R Premium des travaux de remise en état de leur bien sis [Adresse 2].
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux, Mme [J] épouse [X] et M. [X] ont, par acte délivré le 22 février 2023, fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société R Premium pour obtenir la désignation d’un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande d’expertise.
Mme [J] épouse [X] et M. [X] ont, par actes d’huissier des 30 avril et 15 mai 2024, fait assigner la SA Mic insurance company et la SAS R Premium devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à étude, la SAS R Premium n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 décembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [J] épouse [X] et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la société R Premium à payer aux époux [X] la somme de 9 698,70 euros au titre des travaux de reprise des défauts de conformité :
- condamner la société R Premium à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société R Premium à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral ;
- condamner la société R Premium aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SA Mic insurance company demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire,
- juger que les demandes de provisions formées par les époux [X] ont été introduites de manière irrégulière ;
- en conséquence, rejeter la demande de provision des époux [X] et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
A titre principal,
- juger qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la compagnie Mic insurance ;
- constater qu’il est au demeurant pas démontré l’existence d’un contrat d’assurance liant la compagnie Mic insurance et la société R Premium ;
- en conséquence prononcer la mise hors de cause de la compagnie Mic insurance ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [X] et la société R Premium, à payer à la compagnie Mic insurance la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [X] et la société R Premium aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.
Sur le fond des demandes principales en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
En application de ce texte l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, et en premier lieu, les demandeurs invoquent la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que le fait qu'ils invoquent l’article 835 du code de procédure civile, certes inopérant ici puisque se rapportant aux pouvoirs du juge des référés, n’est pas susceptible de faire obstacle au succès de leur demande.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 18 janvier 2023 et du rapport technique du 7 décembre 2023, qui se corroborent sur ce point, que les travaux exécutés par la SAS R Premium (suivant devis du 3 mars 2020 pour la somme de 13 227,34 euros) sont affectés de diverses malfaçons : finitions grossières, éléments cassés, traces de peinture, défauts de ponçage et de planéité…
La responsabilité de l’entrepreneur, qui était tenu de livrer un ouvrage dépourvu de vices, est ainsi exposée à l’égard des demandeurs.
Il convient de retenir le coût de reprise arrêté par l’expert extrajudiciaire (étant observé que le juge des référés a rejeté la demande d’expertise judiciaire), soit 9 698,70 € TTC.
La SAS R. Premium sera ainsi condamnée à payer cette somme à Mme [J] épouse [X] et M. [X].
Le préjudice moral résultant des tracas liés à la situation litigieuse sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS R Premium, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS R Premium, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [J] épouse [X] et M. [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Mme [J] épouse [X] et M. [X], qui l’ont assignée sans former aucune demande contre elle, seront condamnés in solidum à payer 1 000 euros à Mic insurance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS R Premium à payer à Mme [J] épouse [X] et M. [X] la somme de 9 698,70 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS R Premium à payer à Mme [J] épouse [X] et M. [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de la SAS R Premium ;
AUTORISE l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS R Premium à payer à Mme [J] épouse [X] et M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] épouse [X] et M. [X] à payer à la société Mic insurance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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