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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-13.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.820

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame veuve D..., née Françoise Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ Madame veuve Fernand A..., née D... Geneviève, demeurant ..., 3°/ Monsieur Arnaud C..., demeurant à Valence (Drôme), 7, place de la République, pris en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°/ Monsieur Maurice G..., demeurant à 1212 Grand Lancy Genève (Suisse), chemin des Liserons, 2°/ Madame E..., née G... Hélène, demeurant à Bures sur Yvette (Essonne), ..., 3°/ Madame Nelly G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Z..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme F..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts D... et de M. C..., de Me Ravanel, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E d E J Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir justement énoncé que tous ceux qui profitent d'un ouvrage nécessaire à leur héritage, doivent payer proportionnellement les frais occasionnés par celui ci, et relevé que l'aménagement du chemin litigieux était le moyen d'exercer la servitude de passage dont les consorts D... avaient demandé l'institution, la cour d'appel a, tout en fixant la part contributive de ceux-ci à cet aménagement, compte tenu des possibilités de construction qu'offraient les fonds desservis, ordonné une expertise aux fins de vérifier, dans l'intérêt des consorts D..., que les travaux dont il était demandé paiement présentaient un caractère de nécessité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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