Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02605 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTYY
S.A.S. L'ENTREPRISE [N]
c/
Monsieur [Z] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2020 (R.G. n°F 17/00779) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2020.
APPELANTE :
SAS Entreprise [N], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [B]
de nationalité Française
Profession : Electricien, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 16 février 2015 au 15 juillet 2015, la société Entreprise [N] a engagé M. [B] en qualité d'ouvrier électricien.
A compter du 15 juillet 2015, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée déterminée.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective du bâtiment ouvriers (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés).
Par courrier du 13 février 2017, la société Entreprise [N] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 février 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 février 2017, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Le 17 mai 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir :
- annuler la sanction de mise à pied conservatoire du 13 février 2017,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater l'irrégularité de la procédure entreprise,
- condamner la société Entreprise [N] au paiement de diverses sommes :
- pour non-respect de la procédure de licenciement,
- à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre d'indemnité de repas, outre les congés payés y afférents,
- à titre d'indemnité de déplacement de 340 jours, outre les congés payés y afférents,
- au titre du préjudice moral subi,
- se voir remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
- voir condamner la société Entreprise [N] aux dépens.
Par demande reconventionnelle, la société Entreprise [N] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [B] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
- dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [N] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 920 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 460 euros de congés payés y afférents,
- 900 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée du 13 au 23 février 2017, outre 90 euros de congés payés y afférents,
- 574,40 euros à titre de rappel des indemnités de transport,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] de ses demandes au titre des indemnités de déplacement et de remboursement des charges sociales sur les indemnités repas,
- ordonné à la société [N] de remettre à M. [B] une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés,
- débouté la société [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [N] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2020, la société Entreprise [N] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 janvier 2023, la société Entreprise [N] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de:
- dire que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 janvier 2021, M. [B] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société Entreprise [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens toutes taxes comprises.
La clôture a été fixée au 24 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Il appartient à ce dernier d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [B] les faits suivants :
' Monsieur,
Comme indiqué lors de notre entretien du lundi 13 Février 2017, vous avez eu une conduite constitutive de fautes graves.
En effet,
Nous vous avions déjà reproché de vous croire en vacances le jour où on vous a trouvé sur un chantier à 8h45' (alors que l'embauche est à 8h) confortablement installé chez notre client (dans sa cuisine) en train de faire bouillir de l'eau avec les croissants sur la table pour votre petit déjeuner' le chantier pas encore démarré'
Ca faisait plus d'une semaine que c'était comme ça. Alors que vous me demandez des heures supplémentaires tous les jours.
Vous confondez travail et loisirs ainsi que lieu de travail avec propriété d'autrui.
Vous avez eu le toupet de dire que c'étaient les autres et pas vous, qu'ils vous avaient forcés.
Mais c'est votre attitude générale, vous aimez bien remontez les uns contre les autres, vous n'êtes jamais responsables et vous accusez très rapidement vos collègues.
Je vous ai aussi retrouvé au dernier étage de ma maison' dans nos chambres en prétextant que vous faisiez un repérage électrique' pour de l'éclairage extérieur..; et là vous étiez tout seul !
Ce qui apparaît malsain et pas très approprié.
Vous vous baladez toujours d'un chantier à un autre sans nous prévenir, on ne sait pas vraiment ce que vous faites.
Et aujourd'hui on remet carrément en cause vos qualités d'électricien, en effet:
On est obligé de réintervenir systématiquement sur vos installations' et certains chantiers ne fonctionnent toujours pas' comme par exemple l'électricité extérieure du siège social' après 3 semaines de chantiers' il y a toujours un cours jus franc qui fait sauter le chauffage à l'intérieur de la maison' Nous avons même été obligés de faire intervenir un autre électricien.
La responsabilité de l'entreprise est engagée.
De plus vous ne rangez pas sur vos chantiers et vous ne nettoyez pas quand on vous ledemande' ce qui se cumule au fait que vous fumez sur les chantiers à l'intérieur des maisons des clients' et vous ne tenez pas non plus votre carnet d'horaire.
Et vous ne respectez pas les consignes de sécurité non plus.
Vous êtes partis de l'entreprise avec du matériel tout neuf dans votre coffre sans autorisation. et quand lundi je vous ai demandé de vider votre coffre vous avez oublié de le restituer'
Vous avez trouvé normal aussi de prendre du matériel sur les chantiers et de le ramener chez vous:
Un chauffeur et un barbecue' sur un chantier. C'est après une plainte du client et une menace de notre part de le retenir sur votre salaire que vous avez fini par le ramener. Ce qui aurait dû être sanctionné d'une faute lourde et aurait déjà dû faire l'objet d'un licenciement immédiat.
Mais nous avons préféré vous laissez une deuxième chance.
Aujourd'hui, pire, nous vous suspectons de boire' ou en tout cas de ne pas arriver à jeun sur les chantiers' vous sentez l'alcool.
Vous avez déjà fait plusieurs chutes' notamment la dernière: chute de l'échelle' ou vous vous êtes écroulés sur les étagères d'une cliente cassant tous ses bibelots.
Je vous rappellerais vos textos, à moi et mon épouse, incompréhensibles toute la journée de lundi jusqu'à 22h15. Surtout le dernier où a priori vous êtes content d'être mis à pied'
Donc lundi, à votre arrivée quand je vous ai demandé ce que vous aviez fait le vendredi
précédent puisque après être passé sur le chantier je n'avais rien vu d'avancé vous avez rigolé..
Devant tous les autres qui bossent d'arrache-pied. Vous vous êtes moqué de moi.. mais vu l'état des textos je pense que vous n'étiez pas complètement à jeun'
Après le vol, votre non-respect des règles de l'entreprise, vos attitudes et agissements.. votre insubordination est de trop.
Tous ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regard de devoir procéder à votre licenciement pour fautes graves à compter de ce jour le jeudi 23 Février 2017.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.'
Il convient d'examiner les griefs constitutifs de faute disciplinaire au soutien desquels l'employeur produit des éléments probants.
Sur le fait de s'être installé dans la cuisine d'un client pour y prendre son petit déjeuner
M. [B] fait valoir qu'à supposer les faits établis, ce qu'il conteste, ce grief n'est pas constitutif d'une faute grave dés lors que l'employeur ne justifie pas en quoi il était interdit de se faire réchauffer un café en plein hiver.
M. [P] [N], chef de chantier dans l'entreprise, atteste avoir surpris M. [B] installé à 9h15 dans la cuisine d'un client, M. [I], à [Localité 3] en train de se faire un petit déjeuner avec la cafetière du client, chocolatine et cigarette.
M. [I] confirme par attestation n'avoir jamais autorisé une telle pratique.
Il s'en déduit que la matérialité du grief est établie.
Sur le fait d'avoir visité la chambre de son employeur
M. [B] conteste la réalité du grief et fait valoir qu'en tout état de cause il ne peut justifier un licenciement.
Mme [N], épouse de l'employeur et salariée de l'entreprise, atteste qu'elle a surpris M. [B] dans sa chambre au dernier étage alors que celui-ci était chargé de refaire l'électricité extérieure du siège social et le tableau électrique qui se trouve au rez de chaussée d'une maison à trois niveaux.
Si la matérialité du grief est établie, ce seul fait ne peut, néanmoins, caractériser une faute disciplinaire, le témoin indiquant que M. [B] lui avait déclaré rechercher un fil électrique, ce qui ne peut être exclu au regard de son travail.
Sur les mal façons imputables à M. [B]
L'employeur fournit deux attestations à cet égard :
- l'attestation de M. [T] qui déclare qu'au mois de janvier 2017, M. [B] a réalisé des travaux d'électricité dans ses appartements situés à [Localité 3] qui se sont avérés défectueux ce qui a nécessité l'intervention d'une autre entreprise, la société Pazat, pour réparer les dysfonctionnements.
- l'attestation de l'entreprise Pazat qui confirme que la société [N] lui a demandé d'intervenir pour remédier à des anomalies de l'installation électrique dans les appartements situés à l'adresse de M. [T] mais également au siège social de l'entreprise [N] et dans une villa.
M. [B] conteste la réalité des griefs.
Si, il ne peut être imputé à M. [B] avec certitude les dysfonctionnements décrits par l'entreprise Pazat au siège social et dans une villa, les deux attestations sont suffisamment précises, en revanche, s'agissant des anomalies constatées chez M. [T], pour retenir le grief sur ce point.
Sur le fait d'avoir emporté du matériel de l'entreprise
M. [B] conteste ce grief.
L'attestation de M. [P] [N], chef de chantier, qui déclare s'être déplacé en vain au domicile de M. [B] pour récupérer du matériel que ce dernier avait conservé dans le coffre de sa voiture au moment du licenciement n'est pas suffisamment précise quant aux objets concernés pour caractériser le grief.
Sur le fait d'avoir dérobé un store motorisé et un barbecue chez un client
M. [B] soutient que ce fait ne peut lui être imputé.
Toutefois, il résulte des attestations de M. [C] que celui-ci, après avoir constaté la disparition de deux stores et d'un barbecue lors de travaux réalisés dans sa villa de [Localité 3] par les ouvriers de l'entreprise [N], dont M. [B], s'en est plaint auprès de M. [N] qui s'est engagé à demander à ses employés ce qu'il en était. Peu après, M. [B] et M. [X] ont rapporté ces objets.
Ce témoignage est suffisamment précis pour caractériser le grief et l'imputer à M. [B].
Sur les suspicions de boire de l'alcool sur les chantiers
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, l'attestation de Mme [T] relatant la chute de M. [B] d'un escabeau lors de travaux à son domicile, ne permet pas d'établir ce grief.
Au total, les griefs retenus par la cour mettent en évidence des négligences fautives et des violations du salarié à ses obligations susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur. Ces manquements sont suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement sans toutefois rendre impossible le maintien de la relation de travail.
Le licenciement pour faute grave sera, en conséquence, requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Il sera réformé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [B] sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et a alloué à M. [B] la somme de 574,40 euros à titre de rappel des indemnités de transport, point non contesté par l'employeur.
En cause d'appel, la société qui succombe en partie dans ses demandes supportera la charge des dépens et versera à M. [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Entreprise [N] à verser à M. [B] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de transport et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
l'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau dans cette limite
requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
déboute M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant
condamne la société Entreprise [N] à verser à M. [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la société Entreprise [N] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière