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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-42.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.169

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Fascination, sise ... (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 1993 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mlle Brigitte Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi, qui tend à faire consurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur une demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille ; Attendu, cependant, qu'à l'appui de son pourvoi, Mme X... ne formule de moyens que contre la décision du conseil de prud'hommes et ne dit pas en quoi le premier président, en refusant d'arrêter l'exécution provisoire de cette décision, aurait violé un principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la compagnie Fascination, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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