Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 20/11018 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQIM
Ordonnance n° 2023/M166
[Adresse 3],
Représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Assissté de Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Virginie ROSENFELD, plaidant
Appelant et défendeur à l'incident
Mme [L] [Y] épouse [Z]
Représentée par Me Lionel WELLER de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Alexandre NOIROT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Lionel WELLER, plaidant
Intimée et demanderesse àl'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 décembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
Dit que les donations dont Mme [L] [Z] a été bénéficiaire par Mme [B] [X] sont fixées au montant de 89.955 € ;
Dit que seule la somme de 89.955 € doit être retenue dans l'assiette de la rectification ;
Ordonné le dégrèvement correspondant au surplus mis à la charge de Mme [L] [Z] au titre de l'avis de mise en recouvrement n°18 02 05222 ;
Condamné la [Adresse 4] à verser à Mme [L] [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par acte du 13 novembre 2020, la [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 5 juillet 2023, puis reprises par conclusions du 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la péremption de l'instance, soutenant que :
Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis la notification de ses conclusions le 5 mai 2021, soit il y a plus de deux ans ;
Si le dossier a fait l'objet d'un passage de chambre le 4 janvier 2023, l'avis de changement émane du greffe et non des parties, de sorte qu'il n'est pas interruptif ;
Au visa des articles 2, 386, 388, et 912, Mme [L] [Z] sollicite du conseiller de la mise en état de :
Constater la péremption d'instance pendante devant la cour d'appel, initiée par la [Adresse 4] le 13 novembre 2020, sous le numéro 20/11018 ;
Constater l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ;
Condamner l'appelant au versement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'appelant aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [Adresse 4] réplique que :
Le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune prétention dans le cadre de cet incident concernant la péremption, les demandes de « constater » ne constituant pas de véritables prétentions ;
Les premières conclusions communiquées par Mme [L] [Z] ne comportent aucune prétention dans leur dispositif au titre d'une péremption de l'instance ;
L'avis de passage de chambre a nécessairement interrompu l'instance et la péremption ;
Le calendrier de l'affaire qui relève du pouvoir du juge de la mise en état, échappe aux prérogatives des parties, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir accompli de diligences pour faire progresser l'affaire.
Ainsi, au visa des articles 388, 392 et 954 du code de procédure civile, elle demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La débouter en tout de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prétention relative à la péremption
Aux termes de l'article 954, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties, et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent directement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la [Adresse 4] soutient qu'aucune prétention n'est soumise au conseiller de la mise en état, la demande de constatation ne constituant pas une prétention.
Toutefois, si les demandes de « constatations » et de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles constituent des rappels de moyens, tel n'est pas le cas en l'espèce, le conseiller de la mise en état étant saisi d'une véritable demande tendant à voir déclarer l'instance périmée, au-delà de la formulation retenue, qu'il lui appartient dès lors d'examiner.
Sur la péremption
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548).
Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription.
La circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise ( Civ.2ème, 8 septembre 2022,n°843 F-D).
La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.
En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).
Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile. La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de Mme [L] [Z] le 5 mai 2021, de sorte que la péremption est acquise depuis le 6 mai 2023. Force de constater que la [Adresse 4] n'a accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation avant 6 mai 2023. Ce faisant, elle a laissé s'écouler le délai de péremption.
A cet égard, il convient de rappeler que les diligences effectuées par le greffe ou le juge ne sont pas interruptives de prescription dès lors que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif, de sorte que l'avis de passage de chambre du 4 janvier 2023 n'a pas interrompu la prescription.
La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable ( civ.2ème 16 décembre 2016,n° 15-27.917- Civ 2ème 18 octobre 2018, n°17-22.757).
En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.
Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° 20-11018,
Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [Adresse 4] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 5 décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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