Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 janvier 2016. 14-12.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-12.032

Date de décision :

25 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvois n°T 14-12.032 U 14-12.033 W 14-12.035 C 14-12.064 D 14-12.065 E 14-12.066JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° T 14-12.032, U 14-12.033, W 14-12.035, C 14-12.064, D 14-12.065, E 14-12.066 formés par : 1°/ la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 45], 2°/ la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 45], venant aux droits de la [2] ([8]), dont le siège est [Adresse 48], contre des arrêt rendus les 9 et 16 décembre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [QD] [P], domicilié [Adresse 11], 2°/ à M. [XG] [Q], domicilié [Adresse 46], 3°/ à M. [MQ] [N], domicilié [Adresse 20], 4°/ à M. [QD] [H], domicilié [Adresse 31], 5°/ à Mme [TI] [NB], domiciliée [Adresse 14], 6°/ à Mme [HT] [EO], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à M. [ED] [DH], domicilié [Adresse 51], 8°/ à M. [CT] [BK], domicilié [Adresse 7], 9°/ à M. [QO] [VA], domicilié [Adresse 29], 10°/ à M. [K] [XU], domicilié [Adresse 41], 11°/ à M. [JW] [B], domicilié [Adresse 26], 12°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 37], 13°/ à M. [TT] [T], domicilié [Adresse 12], 14°/ à Mme [S] [WK], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à M. [LR] [Z], domicilié [Adresse 24], 16°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 47], 17°/ à M. [OI] [L], domicilié [Adresse 30], 18°/ à M. [RN] [F], domicilié [Adresse 21], 19°/ à M. [SU] [G], domicilié [Adresse 10], 20°/ à M. [VL] [O], domicilié [Adresse 50], 21°/ à M. [DW] [R], domicilié [Adresse 38], 22°/ à M. [IP] [T], domicilié [Adresse 5], 23°/ à M. [QR] [T], domicilié [Adresse 17], 24°/ à M. [ZB] [UE], domicilié [Adresse 19], 25°/ à Mme [CE] [GJ], domiciliée [Adresse 38], 26°/ à M. [VL] [RY], domicilié [Adresse 49], 27°/ à M. [NM] [BE], domicilié [Adresse 39], 28°/ à M. [VZ] [IE], domicilié [Adresse 28], 29°/ à M. [SJ] [IE], domicilié [Adresse 40], 30°/ à M. [MF] [ZX], domicilié [Adresse 42], 31°/ à Mme [FY] [BF], domiciliée [Adresse 13], 32°/ à M. [XR] [BF], domicilié [Adresse 43], 33°/ à Mme [ZP] [KK], domiciliée [Adresse 9], 34°/ à M. [M] [UP], domicilié [Adresse 16], 35°/ à Mme [AD] [YF], 36°/ à Mme [MC] [YF], domiciliées toutes deux [Adresse 44], 37°/ à Mme [LG] [JL], domiciliée [Adresse 8], 38°/ à M. [NM] [EZ], domicilié [Adresse 9], 39°/ à M. [WV] [OW], domicilié [Adresse 2], 40°/ à M. [PH] [NX], domicilié [Adresse 33], 41°/ à M. [RC] [A], domicilié [Adresse 27], 42°/ à M. [VZ] [X], domicilié [Adresse 34], 43°/ à M. [D] [DA], domicilié [Adresse 1], 44°/ à M. [DS] [CG], domicilié [Adresse 3], 45°/ à M. [MQ] Aoulad Hadj [Y], domicilié [Adresse 35], 46°/ à Mme [FN] [FG], domiciliée [Adresse 52], 47°/ à M. [JZ] [HF], domicilié [Adresse 32], 48°/ à M. [EV] [GU], domicilié [Adresse 4], 49°/ à M. [JA] [U], 50°/ à Mme [AI] [J], domiciliés tous deux [Adresse 18], 51°/ à M. [M] [KV], domicilié [Adresse 25], 52°/ à M. [YQ] [PS], domicilié [Adresse 23], 53°/ à Mme [TI] [ZM] épouse [E], domiciliée [Adresse 22], 54°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 36], défendeurs à la cassation ; MM. [A], [X], [DA], [CG], [V] [Y], [FG], [HF] et [GU] ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt les concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés [4], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P] et des autres salariés ; Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ; Condamne les sociétés [6] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés [4] à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen, commun aux pourvois principaux n° T 14-12.032, U 14-12.033, W 14-12.035, C 14-12.064, D 14-12.065, E 14-12.066, produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [4] et pour cette même société venant aux droits de la [2] ([8]) Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que seule la Société [4] avait la qualité d'employeur, d'AVOIR dit que les licenciements prononcés par la [8] étaient sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société [4] à verser diverses indemnités aux salariés licenciés, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi et d'AVOIR condamné la Société [4] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX PREMIERS MOTIFS QUE « par contrat du 1er juin 2009 la [8] a donné pour une année en location-gérance à la SAS [4] son fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, viennoiserie industrielles et de gros, vente y attachés, le mobilier commercial, le matériel servant à son exploitation, le droit au bail, ledit fonds comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage. Ce contrat stipulait que le gérant, « conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail », s'obligeait « à poursuivre les contrats de travail en cours liant le propriétaire du fonds aux membres du personnel. Le bail stipulait : « à l'expiration du présent contrat, le loueur reprendra le personnel de manière que le gérant ne soit tenu à aucune indemnité à cet égard et ce dans la limite du personnel dont les contrats ont été poursuivis par le gérant ». Par avenant du 1er juin 2010 les parties ont entendu prolonger jusqu'au 31 décembre 2011 les effets du contrat de location-gérance mais pour une partie seulement et ont convenu que si le fonds comprenait l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, les concessions de brevet, le bail il ne comprenait pas les outils, le matériel nécessaire à l'exploitation industrielle du fonds et qu'aucun personnel n'était « attaché à la partie du fonds de commerce mis en location-gérance ». Par nouvel avenant du 5 septembre 2011, les parties constatant la décision de dissolution de la [8] avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS [4], associé unique de la [8], ont décidé de mettre un terme par anticipation au contrat de location-gérance. Il est justifié de ce que les deux premiers actes ont été publiés, précision étant donnée qu'il ne s'agit pas là d'une condition de leur opposabilité aux salariés dès lors que l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail s'impose de plein droit dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle et où il y a transfert d'une entité économique autonome comme c'est le cas en l'espèce, puisqu'il y a eu location-gérance de tous les éléments du fonds sans exception et que l'ensemble de ces éléments caractérise une entité économique autonome. De sorte que le transfert des contrats de travail est intervenu dès le 1er juin 2009 et qu'à partir de cette date la SAS [4] est devenue l'employeur des salariés. Demeure à savoir si l'arrivée du terme du contrat du 1er juin 2009 et l'avenant du 1er juin 2010 ont provoqué un nouveau transfert des contrats de travail en direction de la [8]. Il ressort des propres écritures de la SAS [4] que la [8] qui était avant son rachat par le Groupe [4] une entreprise indépendante, est devenue « à compter du 1er juillet 2009… une entreprise manufacturière fabriquant les produits pour le compte de la société mère [4]. Il est établi que dans cette logique d'intégration dans le groupe les services commerciaux de la [8] ont migré au sein de [4], que la clientèle de [4] a été directement gérée et exploitée par [4], de même que les brevets. Il ressort des éléments chiffrés donnés par la SAS [4] au cabinet SYNDEX qu'à partir de cette période les volumes produits vont d'abord baisser de 45 %, non pas en raison du comportement des clients ou de l'évolution du marché mais en raison des choix stratégiques de [4]. Ensuite il est ressorti des explications données à l'audience par les parties que la production des sites [8] a encore baissé de manière importante et que courant mars 2010 l'activité dans les sites de la [8] a cessé au point que le 1er juin 2010 les salariés n'ont effectué aucune production, alors même qu'ils ont été payés. Il est établi qu'à partir de cette date et jusqu'au moment des licenciements aucune activité sur les sites de la [8] ne reprendra. Par ailleurs, par convention tripartite, à compter du 1er juillet 2009 les contrats de travail des salariés affectés aux transports ont été transférés à la SAS [3], filiale de la SAS [4]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la clientèle de la [8], les ressources humaines stratégiques et commerciales de la [8] ont été transférées dès juillet 2009 à la SAS [4] et que la SAS [4] a organisé courant 2010 la cessation de toute activité sur les sites de la [8]. De sorte que le 1er juin 2010 le fonds de commerce de la [8] n'existait concrètement plus et que toute activité avait disparu dans l'entreprise [8] qui n'était plus à ce moment-là une entité économique autonome. En conséquence, l'arrivée du terme du contrat du 1er juin 2009 et la convention du 1er juin 2010 signée entre la [8] et la SAS [4] ne pouvaient avoir pour effet de transférer à nouveau à la [8] les contrats de travail des salariés des sites [8]. Il en résulte que la [8] n'avait pas la qualité d'employeur au moment des licenciements en août 2010. Les salariés ont sollicité, à un moment où ils ignoraient l'existence de la location-gérance du fonds de commerce, que la cour reconnaisse la qualité de coemployeur de la SAS [4] et de la SAS [5] venant aux droits de la [8]. Ils sollicitaient, donc, que la société mère soit reconnue comme co-employeur avec sa filiale dès lors qu'il apparaissait qu'en entrant dans le groupe la société filiale avait abandonné toute autonomie vis-à-vis de la société mère. Comme cela a été démontré ci-dessus, il est établi par les écritures concordantes des parties que la [8], dès son absorption par le groupe [4], jusqu'à la fermeture de ses sites et jusqu'à la décision de transmission universelle de son patrimoine à la SAS [4] a perdu toute autonomie commerciale, a vu ses forces commerciales transférées à la SAS [4], est devenue un simple centre de panification au profit de la SAS [4], a eu une activité économique exclusivement tournée vers le groupe, n'a plus eu aucune indépendance dans la définition de sa stratégie, l'accomplissement du travail par les salariés. Enfin, il est incontestable que ces au niveau de groupe que les décisions de fermeture des sites de la [8] et la rupture des contrats de travail ont été prises. La SAS [4] étant devenu l'employeur du fait de la location-gérance et n'ayant pas perdu cette qualité du fait de l'avenant du 1er juin 2010, la qualité de co-employeur de la [8] qui est devenue une coquille vide sans aucune responsabilité dans la gestion des salariés ne peut être retenue. La qualité d'employeur de la SAS [4] au moment des licenciements et les circonstances dans lesquelles la SAS [4] a exercé ses responsabilités d'employeur sont exclusives de toute notion de co-emploi à partir du 1er juin 2009 et jusqu'à la fermeture du site. L'employeur réel ne peut se décharger de ses responsabilités sur un tiers ayant l'apparence de l'employeur ou sur un tiers à qui il essaie de donner l'apparence de l'employeur. Ainsi, en dépit de la qualification fictive d'employeur donnée à la [8] par l'avenant du 1er juin 2010, les salariés qui étaient sous l'autorité concrète de la SAS [4] (qui était leur seul et unique employeur par application de l'article 1224-1 CT) ne pouvaient faire l'objet de licenciements que de la part de la SAS [4]. La société [8] qui n'avait même plus les apparences d'employeur ne pouvait le faire en son nom propre. De sorte que les licenciements ont été effectués par une société qui n'avait pas qualité pour le faire. La maison mère (seul employeur) étant à l'origine de la décision de licenciement par sa filiale (ancien employeur) et ayant mis en oeuvre ces licenciements, la sanction n'en sera pas l'inexistence mais l'absence de cause réelle et sérieuse » ; 1- ALORS QUE l'arrivée du terme d'un contrat de location-gérance impose le retour du fonds et des contrats de travail des salariés affectés à ce fonds au bailleur qui avait donné son fonds en location-gérance ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté qu'il avait été mis fin au contrat de location-gérance par avenant du 1er juin 2010, les outils et matériel nécessaire à l'exploitation industrielle du fonds et le personnel affecté à cette exploitation industrielle étant restitués au bailleur, à savoir la [8] ; que la Cour d'appel a encore constaté que la [8] a effectivement repris les salariés qu'elle a payés jusqu'à leur licenciement en août 2010 ; que la Cour d'appel a encore constaté que la [8] n'avait été dissoute qu'en septembre 2011 par transmission universelle de son patrimoine à la Société [4] ; qu'en considérant que le terme de contrat de location-gérance n'avait pas permis le retour des contrats de travail à la [8] qui avait pourtant conservé son existence juridique et recommencé à régler les salaires des salariés affectés au fonds revenu dans son patrimoine, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce, ainsi que le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre ; 2- ALORS à tout le moins QU'en ne constatant pas formellement la disparition totale et définitive du fonds au moment où le contrat de location-gérance avait pris fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce ; 3- ALORS à tout le moins QU'en toute hypothèse, les salariés n'ont jamais soutenu que la [8] n'avait plus été leur employeur depuis 2009 et encore moins que leur licenciement avait été prononcé par une personne morale n'ayant pas qualité pour le faire ; qu'en relevant d'office et sans provoquer les explications des parties, que la [8] ne pouvait procéder au licenciement des salariés de sorte que ces licenciements auraient été sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et L. 1233-3 du Code du travail ; ET AUX SECONDS MOTIFS QUE « Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Le groupe ne se limite pas aux sociétés et entreprises se trouvant sur le territoire national et il faut tenir compte des résultats du secteur d'activité à l'étranger ; de sorte que lorsque la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, l'examen de la situation économique doit porter sur l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner l'examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France. La nécessité de la réorganisation dans le but de sauvegarder la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, tandis que le secteur d'activité d'un groupe de dimension européenne ne doit pas être cantonné au secteur d'activité français, sans que des considérations générales et non étayées tirées du particularisme de telle ou telle activité permette d'effectuer une telle recherche dans un cadre national, voire régional. Dans ses écritures la SAS [4] reprenant et développant la motivation de la lettre de licenciement argumente sur les difficultés rencontrées par l'activité panification du groupe [10] France, « touchant plus particulièrement encore les productions de la Société [2] » et expose que ces difficultés ont rendu nécessaire une réorganisation dans le but de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité en France du groupe. La cour constate, donc, que la SAS [4] présente et articule toute son argumentation en fonction de la situation et des difficultés rencontrées par l'activité panification du groupe [10] France. Or, l'employeur présente le Groupe [10] comme un groupe belge de dimension européenne et la SAS [4] (filiale du groupe [4] racheté en 2008 par le groupe [9] comme étant « devenue la principale société de fabrication de produits de boulangerie et viennoiseries surgelés du groupe ». En outre, si le document intitulé « projet de restructuration Société Nouvelle de panification » (25 mars 2010, pièce N° 25) présente l'activité panification comme principalement implantée en France, il n'en montre pas moins que des centres de production sont implantés en Espagne, en Pologne et en Allemagne et que le secteur d'activité du groupe se déploie également dans ces pays. Dès lors, la cour ne peut que constater que la SAS [4] dans le but de démontrer que la cause économique des licenciements est établie ne fait aucune référence au secteur européen d'activités de la panification du groupe mais eu seule niveau national. Plus précisément ce document ne développe que le bilan d'activité de [4] qui a une activité exclusivement sur le territoire national. Ainsi, l'employeur réduit son analyse et ses explications aux différents sites de production de la SAS [4] sur le territoire national. De sorte que les explications données en pages 40, 41, 42 par l'employeur tant en vue de justifier des difficultés économiques que de la nécessaire restructuration dans le but de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité du groupe ne sont ni pertinentes ni suffisantes puisqu'elles ne recouvrent qu'une partie seulement de l'activité qui doit être analysée par le juge pour apprécier le bien-fondé des licenciements économiques. Les salariés, en vue de démontrer l'absence d'élément originel aux licenciements économiques, produisent un rapport établi par le cabinet SYNDEX désigné par le comité d'entreprise. Si l'impartialité du cabinet SYNDEX a été largement mise en cause par la SAS [4], les éléments objectifs et les chiffres avancés par celui-ci et fournis par la direction de la SAS [4] n'ont pas été contredits, tandis que la SAS [4], pour sa part, n'a produit ni document comptable, ni analyse financière fiable, se contentant d'invoquer des éléments documentaires et chiffrés établis par elle et par le groupe, éléments qui ont été contestés par les salariés. Le rapport SYNDEX (rapport d'étape et rapport complémentaire) met ainsi en évidence les éléments suivants : -le projet économique présenté par l'employeur est fondé sur une étude GIRA (2006) et une étude XERFI (septembre 2008) et ne tient pas compte des études plus récentes intervenues au moment du PSE d'une étude XERFI d'octobre 2009 qui à partir du contexte de la crise économique de 2008 projette des éléments de reprise et duquel il doit être retenu que si la consommation en volume des ménages se réduira de 0,5 % en 2009, la consommation en valeur sera stabilisée en 2009 ; d'une étude menée par le cabinet [1] publiée en janvier 2010 qui annonce une croissance des volumes de 3 % en 2009 et une hausse du chiffre d'affaires de +4,4 %) ; -l'acquisition du groupe [4] a permis au groupe [10] de détenir 20 % du marché ; -si la structure financière du groupe [10] a été dégradée en raison de l'acquisition du groupe [4], la restructuration de la dette avec l'entrée du fonds GIMV dans le capital via un prêt convertible en actions, la ventre de la division de produits à base de soja ont permis au groupe de retrouver une solide assise financière, de retrouver en 2009 un taux d'endettement satisfaisant et des réserves de trésorerie suffisantes ; -en 2009 le chiffres d'affaires sur les activités panification a affiché une progression de +11,7 % et a été constatée une augmentation de la profitabilité d'exploitation (de +3,7 % à +9,5 %), alors même que les effectifs du groupe dans le secteur de la panification ont diminué de 5 % ; en 2009 la rentabilité du groupe s'est élevée à 16,2 % contre 7,1 % en 2008 ; -en 2009 l'activité panification de la SAS [4] (soit le secteur France) a dégagé un profit de 2.000.000_, alors que le chiffre d'affaires est passé de 251.616K- en 2008 sur 11 mois à 292.897K- en 2009 sur 12 mois ; -le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 26,3 % en 2008, l'EBITDA, qui correspond aux liquidités dégagées par l'activité des entreprises du groupe a progressé de 9 %, tandis que la rentabilité d'exploitation du groupe a doublé en 2009 (16,2 %) ; -les résultats financiers de [4] en 2009 mettent en évidence une amélioration du résultat d'exploitation s'expliquant par la conjonction de plusieurs éléments (baisse du prix des matières premières, augmentation du prix de vente des produits, résolution des difficultés du démarrage des nouvelles activités de 2008, prise en main du groupe) ; -les éléments du plan 2013 confirment la reprise de l'activité à l'horizon 3 ans et la région sud ouest qui est celle qui comporte le moins de perspective de croissance affiche des prévisions de +22 % sur 3 ans des volumes de production ; le taux d'occupation de 65 % est alors proche du taux maximum (70 % à partir duquel des investissements sont nécessaires ; -une fois les évolutions correctement renseignées dès 2010 les niveaux de profitabilité du groupe sont approchés (10 %) sans restructuration, alors qu'ils atteignent 11,4 % après restructuration : la restructuration dans le plan 2013 génère une profitabilité de plus de 4 % et conduit dès 2011 aux attentes 2012 de profitabilité du groupe ; -les investissements nécessaires au maintien des deux sites de la [8] auraient été absorbés dès 2011 par les résultats de l'entreprise qui auraient été excédentaires ; -les prévisions de pertes de volume 2010 de la direction de la SAS [4] ne tiennent aucun compte de l'effort commercial du groupe et le gain de nouveaux marchés mais intègrent la baisse des chiffres d'affaires correspondant à la perte de volume en année pleine liée à la fermeture des usines de la [8] ; -à fonctionnement identique à celui de 2009 le modèle économique de [8] permettait d'absorber les amortissements supplémentaires liés aux investissements nécessaires pour maintenir l'outil économique qui ne représenteraient que 8,6 % du CA de la [8]. Il ressort des éléments ci-dessus que le secteur européen de l'activité panification du groupe [10] ne rencontrait au moment des licenciements économiques aucune difficulté mais que le groupe dans son entier avait été confronté en 2008 aux conséquences de ses choix stratégiques en matière de développement et avait résolu tous ses problèmes en 2009 avec l'entrée du fonds GIMV dans le capital via un prêt convertible en actions, la vente de la division de produits à base de soja ayant permis au groupe de retrouver une solide assise financière. Dès 2009, le groupe avait retrouvé un taux d'endettement satisfaisant et des réserves de trésorerie suffisantes. De sorte qu'en 2010 le groupe mais également le secteur d'activité de la panification du groupe ne rencontrait aucune difficulté économique mais était sur une dynamique de développement et de prise des parts du marché au niveau européen dans le secteur de la panification. Les éléments ci-dessus mis en évidence démontrent également que la suppression des sites de [Localité 1] et de Couffouleux et les suppressions d'emplois n'ont pas été effectuées pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité panification du groupe. En effet, il est démontré que la réorganisation n'a pas été mise en oeuvre pour prévenir ou anticiper des menaces à venir liées aux contraintes d'un marché concurrentiel en évolution mais pour accélérer le retour à des bénéfices compris entre 10 et 12 % l'an pouvant être versés aux actionnaires. Il est, en effet, démontré que au moment du licenciement l'objectif de l'employeur était d'augmenter de 4 points la profitabilité et d'atteindre un an plus taux le taux de 11,4 % de dividendes versées aux actionnaires et non pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité panification du groupe ». 4- ALORS QUE si la nécessité de sauvegarder la compétitivité d'une entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité du Groupe tout entier, les mesures à prendre pour assurer cette sauvegarde peuvent être limitées au cadre national voire au cadre régional si la perte de compétitivité du groupe européen est provoquée par un seul site national ou régional ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir sans être contredite que l'activité panification du Groupe [10] auquel appartient la Société [4] connaissait des résultats obérés par le seul site français du Groupe ; qu'à l'appui de ces affirmations elle produisait les éléments financiers et comptable montrant que seule une restructuration du site français permettait d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité européen de la panification industrielle ; qu'en refusant par principe d'examiner les éléments de preuve produits par l'exposante quant aux difficultés rencontrées sur le site français, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et sq. du Code du travail ; 5- ALORS QU'en affirmant qu'en 2010, le Groupe [10] avait résolu tous les problèmes rencontrés en 2008 de sorte que le Groupe mais également le secteur d'activité de la panification du Groupe ne rencontrait aucune difficulté économique, sans rechercher si le maintien du site français n'aurait pas été de nature à empêcher la dynamique de développement constatée après la restructuration litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et sq. du Code du travail ;Moyen, commun aux pourvois principaux n° C 14-12.064, D 14-12.065 et E 14-12.066, produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [4] et pour cette même société venant aux droits de la [2] ([8]) Le pourvoi fait grief à la décision attaquée dit que les licenciements prononcés par la Société [4] étaient sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société [4] à verser diverses indemnités aux salariés licenciés, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi et d'AVOIR condamné la Société [4] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX PREMIERS MOTIFS QUE « Il est incontestable que les différentes fusions adsorptions décidées par le groupe [10] dans la cadre de sa stratégie de développement pour devenir le leader européen de la panification ont entraîné une situation organisationnelle qui est le fruit des opérations boursières et qui "fait apparaître une dispersion des forces de ventes sur plusieurs zones géographiques" comme l'a mis en évidence le cabinet [7] (page 41) intervenu en qualité d'expert à la demande du comité d'entreprise. Il est, donc, incontestable qu'il était rationnel pour la SAS [4] de réorganiser ses différents services et, donc, de modifier les contrats de travail de certains de ses salariés ayant des tâches administratives ou commerciales impactées par les empilages de structures. Toutefois, l'accord du salarié est nécessaire pour toute modification du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. En cas de refus du salarié, l'employeur doit renoncer à son projet ou engager la procédure de licenciement. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si la modification n'est pas justifiée par un motif économique. Mais il a une cause réelle et sérieuse si le motif économique énoncé dans la lettre de rupture est effectif. En l'espèce, la lettre de licenciement, dont les motifs sont repris et précisés par l'employeur dans ses conclusions, invoque à l'effet de justifier de la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité : - la politique tarifaire de certains opérateurs sur le marché, - depuis le début de l'année 2009 « une diminution de ses commandes d'environ 5 à 7 % en volume, une diminution de ses volumes sur la France de 10,8 % à fin décembre 2009 », « la baisse générale de la consommation dans un contexte de crise économique et la hausse du coût des matières premières (en premier lieu la farine, mais également à des facteurs liés spécifiquement aux secteur d'activité concerné, en premier lieu les pressions sur les prix exercés par les distributeurs ainsi que les capacités de production devenue largement excédentaire des fournisseurs », - pour 2008 des performances économiques moins importantes que ses concurrents plaçant le groupe en mauvaise position par rapport à ses concurrents, - un taux de résultat net de -5,7 % impactés par le rapprochement des groupes [4] et [10] et par des pertes de marché, - un taux de marge brute de 43,5 % à comparer avec celui du secteur d'activité qui s'élève à 66,2 %, - la nécessité d'harmoniser les politiques commerciales en centralisant les activités support et en proposant une gamme de produits unique, de réorganiser les activités commerciales et support en centralisant les équipes grands comptes et services support, - le fait que la structure commerciale de la SAS [4] « constituait l'héritage de la superposition des entités [4], [10], et [8] consécutive aux récentes opérations de fusion, avec comme conséquence une organisation éparse totalement irrationnelle (découpages géographiques et organisations hiérarchiques non complémentaires avec absence ou aux redondances sur certaines zones) rendant nécessaire «une force de vente décentralisée fonctionnant par zones géographiques unifiées obéissant à un seul organigramme hiérarchique clarifié avec un responsable régional et des commerciaux ». La réorganisation doit être nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; elle est un motif structurel qui n'est pris en considération que s'il répond à cette condition de sauvegarde de la compétitivité. Or, il ressort du document intitulé "projet de réorganisation" (pièce 26. Livre 2) produit par la SAS [4] que les chiffres d'affaires présentés au comité d'entreprise et communiqués à la cour ne sont calculés qu'à partir de la production des sites français (pages 5 et 6). Par ailleurs (pages 8 et 9 du même document) la SAS [4] n'analyse que le marché français, que les fermetures de lignes en France (page 12). De sorte que les analyses et les documents produits par la SAS [4] ne concernent que l'activité de l'entité [10] BAKERY en France. Cette analyse est confortée par la constatation que le document en question (pages 16 et suivantes) n'analyse que les conséquences de la fusion au niveau de l'organisation du marché français ([4], [8] et [10] France), la force de vente étant regroupée au sein de la SAS [4]. Elle est confirmée par la présentation que fait le cabinet [7] du projet de réorganisation en raison de "la dispersion des forces de vente" et qui, détaillant les zones d'intervention de la [8], de la SAS [4], de [10] BAKERY qui met en évidence que seul le territoire français est concerné. (Page 41 du rapport). Elle est également confortée par la pièce 44 de la SAS [4] ("projet d'organisation" présenté au CE de [10] France) qui met en évidence (page 3) que [11] est un "site de production constitué de 6 lignes de fabrication de margarine" et n'intervient pas dans le secteur d'activité de la panification. Elle est également affirmée par la SAS [4] elle-même qui écrit en page 20 de ce même document que "dans l'hypothèse où la réorganisation des activités commerciales n'interviendrait pas, l'évolution du résultat net du Groupe en France serait la suivante..." et par la lettre de licenciement : « une diminution de ses commandes d'environ 5 à 7 % en volume, une diminution de ses volumes sur la France de 10,8 % à fin décembre 2009 ». Les liasses fiscales de la SAS [4] et celles des filiales de celle-ci en France sont également insuffisantes pour les mêmes raisons à démontrer que la situation du secteur de la panification du groupe rendait nécessaire la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe menacé. Alors que la SAS [4] fournit à la cour des éléments chiffrés non pertinents au regard du périmètre d'appréciation des circonstances économiques susceptibles de justifier de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité panification du groupe européen [10], il ressort des indices Agreste Insee qu'après la flambée de 2007-2008 les cours des matières premières ont fortement reculé en 2009 (cotations de blé tendre, du blé, du beurre, de la farine boulangère), alors que le groupe [10] dispose d'atouts certains en raison de la force qu'il représente dans les achats de matières premières. Dès lors, l'évolution du prix des matières premières ne peut être invoquée en 2009 et 2010 comme motif valable du projet de réorganisation ; tout au contraire, la baisse des matières premières constitue un élément conjoncturel favorable aux entreprises agro-alimentaires dans l'amélioration des marges, éléments avantageant le groupe par rapport à la concurrence compte tenu de sa taille. C'est l'achat du groupe [4] qui a provoqué en 2008 une croissance du chiffre d'affaires consolidé et une augmentation du taux d'endettement (498M_ en 2008 contre 133M_ en 2007). Cette dégradation de la situation financière du groupe en [10] qui s'expliquait uniquement par l'opération d'acquisition du groupe [4] et non par des raisons industrielles ou commerciales s'est achevée par la vente d'ALPRO, division soja du groupe qui représentait en 2008 21 % du chiffre d'affaires avec un recentrage sur les activités panification et graisses, avec l'entrée dans le capital du groupe de GINV, établissement financier public belge, recapitalisation et remboursement des dettes financières de [4] par le groupe [10]. Le groupe connaissait, donc, en 2009, 2010 une excellente situation financière et les résultats de 2008 impactés par des intérêts des emprunts pour l'acquisition de PANARMEN et par des investissements ne sont pas représentatifs de la véritable situation financière du groupe. En 2009, les pertes importantes de marché (Carrefour, Casino) en volumes sont le résultat d'une politique de prix du groupe [10] qui a refusé de ne pas entrer en 2009 dans « une guerre des prix » et qui a ainsi choisi de rétablir ses marges bénéficiaires et ses résultats. Il n'est, par ailleurs, pas justifié par la production de documents fiables que le secteur d'activité de la panification du groupe [10] a eu pour 2008 et pour 2009 des performances économiques moins bonnes que celles de ses concurrents plaçant le groupe en mauvaise position par rapport à ceux-ci. Par ailleurs, la dégradation ponctuelle du taux de résultat net de -5,7 % n'est qu'une conséquence du rapprochement des groupes [4] et [10] et ne caractérise nullement une quelconque dégradation de la situation du secteur européen de la panification du groupe. Il est ainsi établi que le groupe [10] a délibérément choisi de devenir le leader européen de la panification en absorbant ses concurrents, dont le groupe [4], premier industriel français. Le groupe [10] a volontairement acquis des entités apportant produits et clientèles mais s'est trouvée confronté à des structures empilées sans homogénéité. Elle a, alors, décidé de modifier ses structures de production et commerciales et pour ce faire, à la fois de fermer des sites et à la fois de procéder à des regroupements logistiques nécessitant l'acceptation par les salariés dont les emplois n'étaient pas supprimés de la modification de leur contrat de travail (notamment de leur lieu de travail). Le groupe a également décidé de se séparer de la division soja pour financer cette expansion, d'avoir recours à l'épargne à travers des fonds de placements et de consolider au niveau du groupe les dettes des filiales absorbées. Ces constatations privent de toute signification les éléments comptables apportés par la SAS [4] sur le seul secteur français de la panification qui ne traduisent absolument pas la situation du secteur européen d'activité de la panification du groupe [10] mais sont une simple représentation de la stratégie du groupe [10]. La seule intégration d'une société à un groupe et la volonté d'éviter les «doublons» ne caractérisent pas la menace qui pèse sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe susceptible de justifier la réorganisation à l'origine des licenciements. La SAS [4] ne donne aucun élément financier ou comptable fiable au niveau pertinent européen du secteur d'activité de la panification du groupe [10]. Enfin, les chiffres produits par la SAS [4] ne sont que les conséquences logiques des choix stratégiques financiers et commerciaux du groupe [10] qui est devenu le premier groupe européen de la panification grâce à sa stratégie constante d'absorptions et à l'opération de rachat du groupe [4] ; ils ne sont pas des signes révélant que sa compétitivité est menacée par un quelconque environnement concurrentiel. En conséquence, dès lors que n'est pas prouvée l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité de la panification du groupe, le licenciement pour motif économique n'est pas justifié et c'est à juste titre que le premier juge a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » ; 1- ALORS QUE la modification du contrat de travail d'un salarié, proposée dans l'intérêt de l'entreprise mais refusée par le salarié peut justifier un licenciement même si la cause économique de la proposition de modification n'est pas établie et même si le salarié pouvait sans faute de sa part refuser la modification litigieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la proposition de modification de son contrat faite au salarié défendeur était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que l'entreprise ne pouvait pas licencier pour cause réelle et sérieuse le salarié qui refusait sans faute de sa part la modification proposée, dès lors que l'intérêt de l'entreprise ne résidait pas dans une cause économique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-3 et sq. du Code du travail ; 2- ALORS QUE si la nécessité de sauvegarder la compétitivité d'une entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité du Groupe tout entier, les mesures à prendre pour assurer cette sauvegarde peuvent être limitées au cadre national voire au cadre régional si la perte de compétitivité du groupe européen est provoquée par un seul site national ou régional ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir sans être contredite que l'activité panification du Groupe [10] auquel appartient la Société [4] connaissait des résultats obérés par le seul site français du Groupe ; qu'à l'appui de ses affirmation elle produisait les éléments financiers et comptable montrant que seule une restructuration du site français permettait d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité européen de la panification industrielle ; qu'en refusant par principe d'examiner les éléments de preuve produits par l'exposante quant aux difficultés rencontrées sur le site français, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et sq. du Code du travail ; 3- ALORS QU'en affirmant qu'en 2010, le Groupe [10] avait résolu tous les problèmes rencontrés en 2008 de sorte que le Groupe mais également le secteur d'activité de la panification du Groupe ne rencontrait aucune difficulté économique, sans rechercher si le maintien du site français n'aurait pas été de nature à empêcher la dynamique de développement constatée après la restructuration litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et sq. du Code du travail ;Moyen produit au pourvoi incident n° U 14-12.033 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. [A], [X], [DA], [CG], [V] [Y], [FG], [HF] et [GU] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'allouer aux salariés l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur. AUX MOTIFS QUE les salariés n'ont pas demandé leur réintégration et ont choisi de considérer la rupture intervenue comme un fait définitif dont ils entendent seulement être indemnisés ; que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération et, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article d'autre part, c'est une indemnité au moins égale à celle de l'article L. 1235-3 du Code du travail qui est due ; qu'en l'espèce, les salariés qui ont été rémunérés depuis juin 2010 jusqu'à leur licenciement demandent exclusivement réparation du préjudice subi de fait de la rupture abusive dont ils ont fait l'objet. ALORS QUE le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que les salariés se prévalaient du défaut d'autorisation administrative de leur licenciement ; qu'en refusant de leur allouer l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, après avoir constaté la nullité de leur licenciement sans autorisation administrative, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-25 | Jurisprudence Berlioz