Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-15.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.355
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., épouse Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Mme Maryse X..., épouse A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., mais résidant à Kourou (Guyane française), C.V. n° 13 I 2.G,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Boulloche, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1988), que Mme A..., qui exerçait à Bordeaux la profession d'infirmière à titre libéral, a été contrainte en 1982 de s'installer pour trois ans en Guyane, où son mari était affecté ; que le 29 octobre 1982, elle a conclu avec Mme Z... une convention au terme de laquelle cette consoeur s'engageait à "s'occuper de sa clientèle" en exerçant la profession en son nom personnel dans les mêmes locaux que Mme A..., qui les lui donnait à bail ; que cette convention était conclue pour une durée de trois ans, à l'issue de laquelle Mme Z... s'engageait à s'associer avec Mme A..., si celle-ci, revenue en France comme prévu, désirait reprendre son activité d'infirmière ; que, dans le cas contraire, il était convenu que "la clientèle serait considérée comme appartenant définitivement à Mme Z..., sans indemnité" ; qu'en mars 1984, Mme Z... a dénoncé cette convention au motif que la faible importance de la clientèle excluait toute possibilité d'association ; que Mme A... l'a assignée en paiement de 64 000 francs, représentant, selon elle, la valeur de la clientèle que le comportement de Mme Z... lui aurait fait perdre ; que la cour d'appel lui a alloué la moitié de cette somme ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer
l'article 1128 du Code civil, conférer à la clientèle de Mme A... une valeur patrimoniale de nature à faire l'objet d'une opération juridique, et alors, en second lieu, que,
d'une part, la cour d'appel a mis à tort à la charge de Mme Z... une obligation contractuelle de résultat en la déclarant tenue de restituer à Mme A... "une clientèle d'une importance équivalente à celle qu'elle avait laissée" ; que, d'autre part, elle a omis de rechercher si Mme Z... avait commis une négligence dans l'exécution de la convention du 29 octobre 1982 ; et, qu'enfin, l'arrêt ne tient pas compte du fait que, dans
sa lettre de dénonciation, Mme Z... avait précisé, en exécution de son obligation, que Mme A... pouvait reprendre immédiatement la jouissance de sa clientèle ; Mais attendu que sans commettre l'erreur, dénoncée par le pourvoi, de reconnaître à la clientèle de Mme A... le caractère d'une valeur patrimoniale cessible, que ne lui conférait pas le contrat du 29 octobre 1982, la cour d'appel a justifié sa décision en retenant que, tenue d'exercer la profession d'infirmière aux lieu et place de Mme Quancard pendant une période de trois ans, laquelle constituait un élément essentiel de leur accord, Mme Z... a engagé sa responsabilité par une rupture unilatérale, qu'aucune des circonstances de la cause n'était de nature à autoriser ; que les juges du fond en ont exactement déduit qu'elle devait réparer le préjudice ainsi causé à Mme A..., dont ils ont souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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