Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-86.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.090

Date de décision :

12 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean, prévenu et partie civile, contre le jugement du tribunal de police de MONTEREAU, rendu en dernier ressort, le 27 septembre 1989, qui, pour injures non publiques, l'a condamné à 200 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et lui a alloué des dommages-intérêts en tant que partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient dans tous les cas au prévenu lorsque des dommages-intérêts ont été mis à sa charge et à la partie civile quant à ses intérêts civils, qu'aux termes des articles 567 et 591 le pourvoi n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infraction à la loi sur la presse ; Attendu que n'est pas recevable le pourvoi formé par Jean Z... contre le jugement du tribunal de police de Montereau susvisé qui l'a condamné à des réparations civiles et lui a alloué des dommages et intérêts en sa qualité de partie civile dans les poursuites exercées contre lui et contre Daniel X... du chef d'injures non publiques ; Attendu cependant que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire la partie demanderesse en erreur, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-12 | Jurisprudence Berlioz