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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-83.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.921

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, - La société SOMBAC, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre eux, du chef de publicité de nature à induire en erreur, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, méconnaissance des termes du litige ; "en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la partie civile 200 000 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ; "aux motifs que M. Y... a subi un préjudice dans la mesure où il n'aurait pas acheté ce produit si on ne lui avait pas présenté ces qualités spécifiques ; qu'il a à la fois un préjudice financier et un préjudice moral mais qu'il ne peut être suivi dans ses demandes et dans la démonstration qu'il fait de la réalité de son dommage ; que sa démonstration pourrait se concevoir s'il était victime d'une tromperie mais que tel n'est pas le cas ; que l'ensemble des désordres qu'il déclare avoir constatés dans son élevage ne peut être indemnisé de ce chef, mais que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer son préjudice à la somme de 200 000 francs ; "alors que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... établissait son préjudice à la somme de 610 000 francs ramenée à 500 000 francs, soit 335 000 francs au titre du préjudice économique résultant des mauvais résultats de son élevage, 225 000 francs au titre du préjudice commercial résultant de sa perte de clientèle et 50 000 francs en réparation du préjudice résultant pour lui de l'inscription d'une hypothèque prise par la SOMBAC alors que c'était à juste titre, selon lui, qu'il avait refusé de payer les marchandises non conformes à la commande ; que les éléments de sa demande ne résultaient pas du délit de publicité mensongère poursuivi, mais du délit de tromperie ayant donné lieu à une décision définitive de non-lieu et qu'en allouant d'office 200 000 francs au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral non demandés, l'arrêt attaqué a violé les articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, et méconnu les termes du litige" ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la dénomination des chefs de préjudice proposée par la partie civile, et qui s'est bornée à réparer intégralement, dans les limites des conclusions de celleci, le préjudice résultant de l'infraction réprimée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-05-11 | Jurisprudence Berlioz