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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2418630

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418630

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2418630 le 29 novembre 2024, M. B E C et Mme D A, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) du 22 mai 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant I B E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la décision empêche les requérants de faire valoir leur droit à la réunification familiale, qu'ils sont séparés de leur enfants depuis quatre ans pour leur éviter le parcours d'exil, au regard de la situation de violence aveugle prévalant en Somalie, au regard de la situation préoccupante de la famille qui n'est pas en sécurité en Ethiopie d'où ils risquent d'être expulsés vers leur pays d'origine où ils pourraient être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de plus leur grand-mère est devenue trop âgée pour s'en occuper ce qui nuit à la santé physique et psychique de l'enfant ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2418631 le 29 novembre 2024, M. B E C et Mme D A, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) du 22 mai 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant F E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la décision empêche les requérants de faire valoir leur droit à la réunification familiale, qu'ils sont séparés de leur enfants depuis quatre ans pour leur éviter le parcours d'exil, au regard de la situation de violence aveugle prévalant en Somalie, au regard de la situation préoccupante de la famille qui n'est pas en sécurité en Ethiopie d'où ils risquent d'être expulsés vers leur pays d'origine où ils pourraient être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de plus leur grand-mère est devenue trop âgée pour s'en occuper ce qui nuit à la santé physique et psychique de l'enfant ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. III) Par une requête enregistrée sous le n° 2418632 le 29 novembre 2024, M. B E C et Mme D A, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) du 22 mai 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant G B E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la décision empêche les requérants de faire valoir leur droit à la réunification familiale, qu'ils sont séparés de leur enfants depuis quatre ans pour leur éviter le parcours d'exil, au regard de la situation de violence aveugle prévalant en Somalie, au regard de la situation préoccupante de la famille qui n'est pas en sécurité en Ethiopie d'où ils risquent d'être expulsés vers leur pays d'origine où ils pourraient être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de plus leur grand-mère est devenue trop âgée pour s'en occuper ce qui nuit à la santé physique et psychique de l'enfant ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. IV) Par une requête enregistrée sous le n° 2418638 le 29 novembre 2024, M. B E C et Mme D A, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) du 22 mai 2024 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant H B E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la décision empêche les requérants de faire valoir leur droit à la réunification familiale, qu'ils sont séparés de leur enfants depuis quatre ans pour leur éviter le parcours d'exil, au regard de la situation de violence aveugle prévalant en Somalie, au regard de la situation préoccupante de la famille qui n'est pas en sécurité en Ethiopie d'où ils risquent d'être expulsés vers leur pays d'origine où ils pourraient être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de plus leur grand-mère est devenue trop âgée pour s'en occuper ce qui nuit à la santé physique et psychique de l'enfant ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes par lesquelles le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C et Mme D A ressortissants somaliens sont entrés en France le 10 mars 2022 et se sont vus reconnaître par la France le statut de réfugié le 20 avril 2022. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiope) pour les enfants I B E, F E, G B E et H B E. Lesdites autorités ont refusé les demandes de visa pour les enfants par des décisions du 22 mai 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 28 juin 2024 a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions consulaires précitées. M. E C et Mme D A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes, n°2418630, 2418631, 2418632 et n°2418638 présentées par M. E C et Mme D A, concernent la situation d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la circonstance que la famille n'est pas en sécurité dans la région de Dire Dawa, frontalière entre l'Ethiopie et la Somalie, d'où elle risque d'être expulsée en raison de sa situation irrégulière par les autorités éthiopiennes vers la Somalie où ils pourraient être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que leur grand-mère est devenue trop âgée pour s'en occuper, cette situation nuisant à la santé physique et psychique des enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si les requérants produisent des transfert d'argent sur l'ensemble de l'année 2024, les années précédentes se limitent à deux transferts au titre de l'année 2023 alors que les intéressés sont réfugiés en France depuis le 10 mars 2022 n'établissant pas la réalité et l'intensité des liens avec ceux qu'ils présentent comme leur enfants, ce que ne sont pas plus en mesure de démontrer les quelques photos et extraits de conversations téléphoniques pour la plupart non datées. Par ailleurs, l'attestation de celle qui est présentée comme la grand-mère des enfants, datée du 6 septembre 2024, pour expliciter son souhait de ne plus être chargée de la garde de ces derniers fait seulement état du coût de leur prise en charge, laquelle attestation établit au demeurant qu'ils sont nourris, blanchis et sont scolarisés, n'évoque ni l'insécurité dans laquelle vivrait la famille, celle-ci ne faisant état que de considérations générales relatives à la Somalie et à l'Ethiopie, ni son impossibilité physique à s'en occuper. Enfin, l'attestation médicale du 21 octobre 2024 faisant état d'anxiété, de perturbation du sommeil, de stress, de sentiment d'abandon et d'isolement de la part des enfants, de par ses propos généralistes et peu circonstanciés, ne caractérise aucune urgence médicale à bref délai. Ainsi la situation des intéressés telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants comme des enfants justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours des intéressés en annulation soit inscrit au rôle d'une audience. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°2418630, 2418631, 2418632 et n°2418638 présentées par M. E C et Mme D A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C, à Mme D A, et à Me Carmier. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2418630 2418631 2418632 2418638

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