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Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-83.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.712

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller JOLY et les conclusions de M. l'Avocat Général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - COCHON DE X... Erik, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 20 mai 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux en écriture, escroqueries, dénonciation calomnieuse, corruption et trafic d'influence ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier ; Attendu que, l'article 197 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 -3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplalement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz