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Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-15.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.302

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant Aumale à Conteville (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) Mme Henriette C..., épouse Y..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), 2 ) Mme Chantal Y..., épouse A..., demeurant ... aux Lilas (Seine-Saint-Denis), 3 ) M. Philippe Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4 ) Mlle Pascale X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte sous seing privé du 11 janvier 1982, M. Z... s'est reconnu débiteur de la somme de 60 000 francs au taux de 15 %, envers Mme Marcelle B..., laquelle, au verso de l'acte, a déclaré avoir reçu deux chèques datés du même jour de 30 000 francs chacun, remboursables, le premier à trois mois, le second à six mois et en promettant "de ne pas les mettre en circulation autant de temps que M. Z... aura sa parole" ; que Mme veuve Henriette Y... et ses enfants, venant aux droits de Mme B..., sa belle-soeur, décédée en 1987, a, le 21 juillet 1989, assigné M. Z... en remboursement du prêt en capital et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 mai 1992) de l'avoir condamné à rembourser la somme de 60 000 francs en capital alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que l'acte de 1982 rendait vraisemblable le remboursement dans la mesure où il était complété par le fait que Mme B... avait conservé les chèques de garantie et les avait laissés atteindre par la prescription ; que, la cour d'appel aurait donc dû rechercher si le verso de l'acte ne constituait pas un commencement de preuve par écrit qui, corroboré par l'inaction de la créancière jusqu'à son décès, permettait d'établir le paiement ; Mais attendu que dans ses écritures, M. Z... invoquait l'absence d'encaissement des deux chèques mentionnés dans l'acte de 1982 comme une présomption venant corroborer le commencement de preuve par écrit constitué par un troisième chèque de garantie, remis le 29 décembre 1982, pour un montant de 20 000 francs et par des lettres postérieures ; que, la cour d'appel qui a souverainement retenu que ce chèque se prétait à plusieurs interprétations contraires et ne pouvait constituer le commencement de preuve par écrit invoqué, n'avait pas à suppléer M. Z... dans l'administration de la preuve du paiement prétendu et ne saurait encourir le grief de ne pas avoir fait la recherche inverse consistant à attacher à l'acte de 1982 la valeur probatoire que l'appelant n'attribuait qu'à d'autres documents ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer les intérêts non prescrits de sa dette, alors, selon le moyen, que le défaut d'encaissement des chèques étant imputable à la créancière et non au défaut de provision, la cour d'appel aurait dû en déduire, conformément à l'article 1234 du Code civil, que les intérêts avaient cessé de courir aux dates prévues pour l'encaissement ; Mais attendu que M. Z... demandait subsidiairement la confirmation du jugement l'ayant condamné dans les termes critiqués par le moyen, lequel est donc nouveau et irrecevable pour être mélangé de fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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