Texte intégral
N° RG 22/03840 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHJG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00346
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 8 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. YVELIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2019, la SCI Yvelin a consenti à Monsieur [J] [M] un bail portant sur un entrepôt sis [Adresse 3]), pour une durée de 9 années moyennant un loyer mensuel de 1000 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 200 euros.
Constatant des infiltrations dans le courant de l'automne 2019, monsieur [M] a confié une mission d'expertise au cabinet L.B. ICE.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné la libération des lieux et a condamné M [M] à verser à la SCI Yvelin la somme de 11.500,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 septembre 2020.
Par acte d'huissier délivré le 6 mai 2022, Monsieur [M] a fait assigner la SCI Yvelin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de désignation d'un expert pour procéder à l'examen des désordres affectant l'entrepôt dont il a été le preneur du 12 septembre 2019 au 18 septembre 2020.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Rouen a':
- déclaré Monsieur [M] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir,
- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens,
- condamné Monsieur [M] à verser à la SCI Yvelin la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [J] [M] qui demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rouen du 8 novembre 2022 en ce qu'elle a dit':
- déclarons Monsieur [M] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir,
- condamnons Monsieur [M] aux entiers dépens,
- condamnons Monsieur [M] à verser à la SCI Yvelin la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Statuant de nouveau,
- débouter la SCI Yvelin de l'ensemble de ses demandes,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 3]) et examiner l'immeuble,
- entendre les parties ou tout sachant à charge d'en préciser l'identité,
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents concernant le litige,
- se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
- décrire l'état de l'immeuble et vérifier l'existence des désordres allégués,
- dans la mesure du possible, rechercher l'origine et l'imputabilité de ces désordres,
- dans la mesure du possible, rechercher si l'origine de ces désordres est antérieure au contrat de bail du 12 septembre 2019,
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis par le requérant,
- impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l'expert s'explique sur les précisions et les objections d'ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
- de se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- dresser un rapport qui sera déposé en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire de Rouen dans le délai de trois mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation,
- remettre à chacune des parties copie du rapport d'expertise et en faire mention sur l'original,
- si les parties viennent à se concilier, constater que sa mission sera devenue sans objet et en faire rapport au tribunal,
- désigner un magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
- dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête,
- condamner la SCI Yvelin à verser à M. [J] [M] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI Yvelin qui demande à la cour de':
- déclarer l'appel caduc,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision critiquée,
- y ajoutant, condamner Monsieur [M] à payer à la SCI Yvelin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [J] [M] de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [J] [M] à payer à la SCI Yvelin une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
La SCI Yvelin soutient que':
* Monsieur [M] n'a notifié ni la déclaration d'appel ni l'avis de fixation à la SCI Yvelin dans le délai de 10 jours, tel que prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Monsieur [M] réplique que':
* la déclaration d'appel a été signifiée à la SCI Yvelin le 26 décembre 2022.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, ''Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.(...)''
Monsieur [J] [M] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2022 par déclaration du 30 novembre 2022.
L'avis de fixation du calendrier de procédure à bref délai a été adressé à Monsieur [M] le 20 décembre 2022.
Le 26 décembre 2022, Monsieur [M] a fait signifier à la SCI Yvelin la déclaration d'appel par le ministère de maître [B], huissier de justice à [Localité 6] soit dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation imparti par le texte ci-dessus cité qui impose la seule signification de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel ainsi signifiée dans le délai imparti n'est pas atteinte de caducité.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
Monsieur [M] soutient que':
* en tant qu'ancien locataire de la SCI Yvelin, il a qualité et intérêt à engager toute action, dont une demande de mesure d'instruction, contre la SCI Yvelin afin d'engager sa responsabilité relative au préjudice subi à raison des violations de ses obligations contractuelles.
La SCI Yvelin soutient que':
* Monsieur [M] n'étant plus locataire de la SCI Yvelin il n'a plus qualité à agir'; il argumente sur son intérêt à agir mais ce n'est pas de ce chef que la décision a été rendue, ce point évoqué dans les motifs ne figurant pas au dispositif de l'ordonnance';
* Monsieur [M] n'avait jamais signalé aucun problème avant de recevoir son assignation en expulsion.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, ''constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée''.
Si Monsieur [M] n'a plus la qualité de preneur du fait de la résiliation du bail prononcée par jugement du 19 janvier 2021, il n'en conserve pas moins en sa qualité d'ancien locataire un intérêt à agir en réparation d'un préjudice personnel qu'il dit avoir subi antérieurement à son départ né de la violation par le bailleur de son obligation de délivrance et de son obligation de garantir au locataire un usage paisible du bien loué.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré Monsieur [M] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir. La demande de M. [M] aux fins de voir ordonner une expertise sera déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise
Monsieur [M] soutient que':
* il a constaté des désordres et il justifie d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise compte tenu des termes du rapport d'expertise amiable et de l'analyse de l'amiante permettant que la responsabilité de la SCI Yvelin soit engagée.
La SCI Yvelin réplique que':
* Monsieur [M] n'a jamais fait part d'un quelconque désordre ou sollicité des travaux jusqu'à ce que des loyers impayés lui soient réclamés';
* la société LB ICE a réalisé ses opérations non contradictoirement, elle n'a constaté que des traces d'infiltration et aucun désordre';
* le local de 400 m2 était loué à l'usage exclusif d'entrepôt, or, Monsieur [M] réparait les véhicules ce qui n'était pas une activité autorisée par le bail et ne saurait être pris en considération pour estimer si le local était impropre à sa destination';
* Monsieur [M] a quitté les lieux il y a bientôt deux ans, il n'y a donc pas de travaux à envisager'; elle ne pourrait donner accès à ce bâtiment dans la mesure où il a été vendu.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, '' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.''
Le motif légitime nécessaire à la mise en oeuvre de l'une des mesures d'instruction préalable à tout procés suppose que la mesure d'instruction réclamée apparaisse utile à la résolution d'un litige futur.
Monsieur [M] explique qu'il avait pour activité, le négoce d'automobiles comportant des travaux à effectuer de mécanique et de remise en état.
Pour ce faire, il a loué un local appartenant à la SCI Yvelin d'environ 400 mètres carrés ainsi que stipulé au bail signé le 12 septembre 2019 précisant que 'les lieux sont loués à usage d'entrepôt, à l'exclusion de toute activité qui serait soumise à la loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux'.
A l'appui de sa demande d'expertise, monsieur [M] produit d'une part, un rapport du 30 novembre 2020 émanant de monsieur [D], ingénieur conseil, expert en bâtiment, qui a constaté des traces d'infiltrations en sous face de la couverture et sur un mur côté nord et la présence de poussières sur des véhicules entreposés dans le hangar et, d'autre part, une note datée du 6 avril 2021 établie par les Laboratoires Areia Environnement, qui retient la détection d'amiante sur un des quatre échantillons de poussières prélevées sur quatre véhicules. Ces éléments quoique non établis contradictoirement sont de nature à étayer la légitimité d'une demande d'expertise judiciaire.
Mais monsieur [M] qui disposait du premier rapport dès le 30 novembre 2020 soit concomittament au courrier recommandé adressé au bailleur le 1er décembre 2020 n' a pas engagé l'action aux fins de désignation d'un expert avant le 6 mai 2022 alors qu'il n'occupe plus les lieux depuis le 7 avril 2021, de sorte que toute constatation matérielle par un expert des conditions dans lesquelles monsieur [M] stockait les véhicules dans le hangar ne pourra qu'être hypothétique.
Il en résulte que la mesure sollicitée ne présente pas d'utilité, étant au surplus relevé que le local qui lui était loué n'est plus la propriété de l'intimée pour avoir été vendu le 20 décembre 2022 le rendant inaccessible en l'absence de mise en cause du nouveau propriétaire par l'appelant.
La demande d'expertise sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque';
Infirme l'ordonnance du 8 novembre 2022 en ce qu'elle a dit Monsieur [M] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau':
Dit recevable la demande d'expertise présentée par Monsieur [M],
Déboute Monsieur [M] de sa demande d'expertise,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions,
Condamne Monsieur [M] aux dépens de l'appel,
Condamne Monsieur [M] à régler la somme de 1000 euros à La SCI Yvelin au titre des frais irrépétibles,
Le greffier, La présidente,
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