Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11295 F
Pourvoi n° M 17-16.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Carole Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Craunot, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Craunot ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE Madame Y... affirme que le décompte des honoraires de gestion sur 4 trimestres équivaut à 308 188, 50 euros hors taxes à 1,5 %, soit un montant de 4 622,83 euros HT brut ; qu'elle calcule également sa commission sur honoraires de travaux en se basant sur un tableur des travaux votés qui aurait été transmis à l'employeur, en indiquant avoir réalisé un chiffre d'affaires travaux de 2 214 647,53 euros soit 55 366,19 euros HT pour le cabinet Craunot et 830,49 euros brut pour la salariée ; qu'il convient de relever que Madame Y... ayant pris ses fonctions le 1er mars 2012, le calcul de sa commission devait s'effectuer sur 7 mois, l'arrêté des comptes s'effectuant au 30 septembre de l'année ; que néanmoins l'employeur a souhaité retenir les trois premiers trimestres de l'exercice, la solution étant plus avantageuse pour Madame Y... puisque le calcul prenait alors en compte 9 mois ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le montant des honoraires annuels de gestion courante facturés pour 2011/2012 s'élève à 257.786,14 euros soit une commission de 1,5 % s'établissant à 3866,79 euros et qu'en ce qui concerne les honoraires sur travaux votés effectivement facturés, le montant HT s'élève à 25.619 euros soit une commission de 1,5 % s'établissant à 384,28 euros, ce qui a été exactement calculé par la société Craunot ; que les éléments de calcul ont dûment été explicités à la salariée et l'employeur en payant la somme de 4570 euros bruts à la salariée, au titre de sa rémunération variable le 9 avril 2013 a rempli Madame Y... de l'intégralité de ses droits à ce titre ; que le montant calculé par la société Craunot étant exact, seul le retard de paiement des commissions peut être invoqué par Madame Y... pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que le retard entre l'apparition du règlement de la commission sur le bulletin de paie de décembre 2012 et le paiement effectif de ladite commission le 9 avril 2013 présente un caractère fautif ; que cependant, le désaccord des parties sur le versement des commissions ne faisait pas obstacle à un règlement a minima et n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail ; que la régularisation étant intervenue dans un délai raisonnable et ce retard étant en lien avec l'attente par l'employeur, des justificatifs de Madame Y... qui auraient permis de recalculer le montant de ses commissions ; que Madame Y... ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la société Craunot dans l'exécution de ses obligations d'employeur de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame Y... doit produire les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE si le contrat de travail du 1er mars 2012 était parfaitement précis s'agissant des modalités de calcul de la rémunération, il n'indiquait pas quels étaient les moments de l'année au cours des quels devaient être versés le treizième mois et la rémunération variable ; que la rédaction laissait cependant supposer mais sans certitude aucune que le règlement de la commission annuelle pouvait être effectué en même temps que la paie de chaque mois de décembre et qu'ainsi le premier paiement de cette commission devait intervenir en décembre 2012 en considération du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période courant du 1er mats 2012 au 30 septembre 2012 ; qu'au regard des mentions portées au contrat de travail écrit précité, Madame Y... n'était donc pas fondée à réclamer des commissions au titre de l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ou au titre des cinq premiers mois de l'exercice suivant, c'est-à-dire au titre de périodes antérieures à la conclusion du nouveau contrat ; que c'est pourtant la revendication qu'exprimait la salariée dans son courrier en date du 13 février 2013 en opérant un calcul qui aboutissait à contester le calcul effectué par son employeur et à lui présenter le détail suivant : « 1/ le décompte des honoraires de gestion a été établi sur 3 trimestres au lieu de 8 (2 X 4 trimestres) pour les années 2010/2011 & 2011/2012. 2010/2011 : 217143, 33 €HT à 1,5 % soit un montant de 3 257, 15 € HT brut 2011/2012 : 308 188, 50 € HT à 1,5 % soit un montant de 4 622, 83 € HT brut 2/ le décompte sur travaux ne correspond effectivement en rien à ce que j'ai renseigné sur le tableur transmis des travaux votés 2010/2011 : j'ai réalisé un chiffre d'affaires travaux de 1 304 140, 62 € soit 32 603, 51 € HT pour le cabinet CRAUNOT soit contractuellement pour Y... 489, 05 € brut 2011/2012 : j'ai réalisé un chiffrée d'affaires travaux de 2 214 647, 53 € soit 55 366, 19 €HT pour le cabinet CRAUNOT soit contractuellement pour Y... 830, 49 € bruts soit un total dû, sauf erreur de ma part, de 9 199, 52 euros brut » ; qu'en conclusion, la société CRAUNOT n'était tenue de régler ni les 3 257,15 euros réclamés de commission sur honoraires de gestion, ni les 489,05 euros exigés de commission sur travaux au titre de la période 2010/2011 ; qu'elle ne pouvait pas davantage être contrainte à payer la totalité de la somme de 5 453,32 euros qui est réclamée par la salariée au titre la période 2011/2012 dans la mesure où cette dernière faisait figurer dans son calcul, des honoraires de gestion et des travaux antérieurs à la conclusion de son nouveau contrat de travail ; que la somme de 4 570,00 euros mentionnée par son employeur sur le bulletin de paie de la salariée paraît plus exacte ; que même si le paiement de la rémunération variable a pu intervenir tardivement encore que le contrat de travail ne mentionnait pas de date de versement, l'employeur a fini par s'acquitter de toutes ses obligations salariales à l'égard de la demanderesse et le désagrément qu'a pu causer la situation à celle-ci n'était pas suffisamment grave pour qu'elle pût prétendre que ladite situation l'aurait contrainte à la démission ou pour justifier de sa part une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
1° ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite dudit contrat ; que constitue un tel manquement le fait pour l'employeur de ne pas payer à échéance les salaires ; qu'ayant constaté que l'employeur avait payé les commissions de la salariée avec trois mois de retard tout en considérant que la régularisation était intervenue dans un délai raisonnable et en refusant de constater que cette faute empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 3243-3 du code du travail ;
2° ALORS QU'en considérant qu'un premier règlement a minima des commissions de la salariée pour la période 2011-2012 avait eu lieu puis qu'une régularisation était intervenue le 9 avril 2013, quand les parties s'accordaient pour considérer qu'un seul paiement avait été fait le 9 avril 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; qu'en considérant que le retard de trois mois mis par la société pour régler la commission de la salariée pour la période 2011-2012 se justifiait par le fait que l'employeur ne disposait pas des éléments pour déterminer les honoraires annuels de gestion et sur travaux facturés, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'ancien article 1315 du code civil ;
4° ALORS QUE la salariée faisait valoir que le retard et la résistance de la société dans le paiement de ses commissions pour la période 2012-2013 qui n'est intervenu que lors de l'audience du 23 juin 2014 établissaient que les manquements rendaient bien impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif des écritures de l'exposante, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel de commissions impayées pour la période 2012-2013 ;
AUX MOTIFS propres QUE Madame Y... fait valoir que sa rémunération variable aurait dû être calculée le 30 novembre 2012 avec un arrêté des comptes au septembre 2012 et qu'elle avait donc vocation à percevoir des commissions sur la période du 1er octobre 2012 au 30 mars 2013 ; que faute pour la SA Craunot de justifier du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'agence entre le 1er octobre 2012 et le 30 mars 2013, Madame Y... sollicite le paiement de la somme de 12 735,48 euros correspondant, selon elle, à l'intégralité de ses commissions telles que prévues dans son contrat, déduction faite de la somme de 3389,52 euros réglée à l'audience du 29 septembre 2014 ; que le contrat de travail de Madame Y... stipule que « la rémunération variable sera calculée prorata temporis en cas de départ en cours d'année, qu'elle qu'en soit la cause, ou en cas d'absence pour toute autre raison que les congés payés légaux et son paiement sera en toute hypothèse subordonné à la condition expresse de la présence effective de la Salariée dans l'entreprise à sa date de versement » ; que la société Craunot soutient qu'il n'est pas possible de récupérer le chiffre d'affaires (CA) de la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 mars 2013 car les CA sont calculés par cumul d'immeubles, regroupés par gestionnaire, et que les immeubles anciennement gérés par Madame Y... ont été réattribués suite à sa démission ; que la société a reconstitué le chiffre d'affaires de la période du 1er octobre 2012 au 30 mars 2013 à partir de celui de l'exercice précédent, soit 112 984,18 euros par trimestre, ce qui équivaut à 225 968,37 euros pour les deux trimestres en question ; que ce calcul est corroboré par l'attestation de Madame A..., directrice administrative et financière de la société ; que la commission de Madame Y..., équivalente à 1,5 % du chiffre d'affaires, s'élève donc bien à 3389,52 euros bruts ; que la contestation du montant des commissions par Madame Y... ne s'appuie pas sur des éléments justificatifs permettant de remettre en cause le calcul effectué par l'employeur et il incombait à la salariée, en tant que Directeur d'agence pendant la période considérée, de transmettre à la société les éléments permettant de procéder au calcul des commissions dues ; que de surcroît, l'employeur rappelle que les commissions pour la période du 1er octobre 2012 au 30 mars 2013 ont été calculées le 30 novembre 2013 et donc que le règlement de ces dernières ne pouvait intervenir au jour delà rupture du contrat de travail ; que le contrat de travail de Madame Y... ne prévoit pas de date de versement fixe des commissions sur chiffre d'affaires et que la société Craunot s'est acquittée de ses obligations salariales pour la période 2012/2013 ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE si le contrat de travail du 1er mars 2012 était parfaitement précis s'agissant des modalités de calcul de la rémunération, il n'indiquait pas quels étaient les moments de l'année au cours des quels devaient être versés le treizième mois et la rémunération variable ; que la rédaction laissait cependant supposer mais sans certitude aucune que le règlement de la commission annuelle pouvait être effectué en même temps que la paie de chaque mois de décembre et qu'ainsi le premier paiement de cette commission devait intervenir en décembre 2012 en considération du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période courant du 1er mats 2012 au 30 septembre 2012 ; qu'au regard des mentions portées au contrat de travail écrit précité, Madame Y... n'était donc pas fondée à réclamer des commissions au titre de l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ou au titre des cinq premiers mois de l'exercice suivant, c'est-à-dire au titre de périodes antérieures à la conclusion du nouveau contrat ; que c'est pourtant la revendication qu'exprimait la salariée dans son courrier en date du 13 février 2013 en opérant un calcul qui aboutissait à contester le calcul effectué par son employeur et à lui présenter le détail suivant : « 1/ le décompte des honoraires de gestion a été établi sur 3 trimestres au lieu de 8 (2 X 4 trimestres) pour les années 2010/2011 & 2011/2012. 2010/2011 : 217143, 33 €HT à 1,5 % soit un montant de 3 257, 15 € HT brut 2011/2012 : 308 188, 50 € HT à 1,5 % soit un montant de 4 622, 83 € HT brut 2/ le décompte sur travaux ne correspond effectivement en rien à ce que j'ai renseigné sur le tableur transmis des travaux votés 2010/2011 : j'ai réalisé un chiffre d'affaires travaux de 1 304 140, 62 € soit 32 603, 51 € HT pour le cabinet CRAUNOT soit contractuellement pour Y... 489, 05 € brut 2011/2012 : j'ai réalisé un chiffrée d'affaires travaux de 2 214 647, 53 € soit 55 366, 19 €HT pour le cabinet CRAUNOT soit contractuellement pour Y... 830, 49 € bruts soit un total dû, sauf erreur de ma part, de 9 199, 52 euros brut » ; qu'en conclusion, la société CRAUNOT n'était tenue de régler ni les 3 257,15 euros réclamés de commission sur honoraires de gestion, ni les 489,05 euros exigés de commission sur travaux au titre de la période 2010/2011 ; qu'elle ne pouvait pas davantage être contrainte à payer la totalité de la somme de 5 453,32 euros qui est réclamée par la salariée au titre la période 2011/2012 dans la mesure où cette dernière faisait figurer dans son calcul, des honoraires de gestion et des travaux antérieurs à la conclusion de son nouveau contrat de travail ; que la somme de 4 570,00 euros mentionnée par son employeur sur le bulletin de paie de la salariée paraît plus exacte ; que même si le paiement de la rémunération variable a pu intervenir tardivement encore que le contrat de travail ne mentionnait pas de date de versement, l'employeur a fini par s'acquitter de toutes ses obligations salariales à l'égard de la demanderesse et le désagrément qu'a pu causer la situation à celle-ci n'était pas suffisamment grave pour qu'elle pût prétendre que ladite situation l'aurait contrainte à la démission ou pour justifier de sa part une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir transmis à son employeur les éléments permettant de procéder au calcul des commissions dues quand il incombait au seul employeur de fournir l'ensemble des éléments nécessaires à ce calcul, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'ancien article 1315 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la salariée à payer à la société une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de Madame Y... n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que la salariée doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que l'article 32 de la convention collective applicable dispose qu'à partir de 2 ans d'ancienneté, la démission donne lieu à un préavis d'une durée de 3 mois pour les cadres et que « l'employeur ou le salarié qui n'observe pas les délais ainsi fixés doit à l'autre une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant condamné la salariée à verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 624 du code de procédure civile.