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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-19.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.294

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Scalbert Dupont, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Claude Y..., demeurant Aumont, Vieux Chemin de Senlis à Senlis (Oise), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1993), que la Banque Scalbert Dupont a assigné M. Y... en paiement de la somme de 100 000 francs, montant de l'engagement de caution souscrit par celui-ci le 25 juin 1988 en faveur de la société TNR, entreprise de travaux, dont le compte-courant présentait un solde débiteur de 464 528 francs ; que M. Y... a soutenu que son engagement avait pour seul objet de contre-garantir la banque qui avait accordé une caution de bonne fin au profit des clients de la société ; qu'il a également prétendu que les paraphes figurant sur le premier feuillet de l'acte du 25 juin 1988 n'étaient pas de sa main et qu'il s'était constitué partie civile devant la juridiction pénale pour faux et usage de faux ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, il n'est pas exigé que la nature des dettes garanties soit précisée dans la mention manuscrite ; qu'en refusant de donner effet à l'acte du 25 juin 1988, dont elle constatait par ailleurs qu'il comportait un engagement de caution déterminé à concurrence de 100 000 francs, dûment signé de M. Y..., sa signature étant précédée d'une mention manuscrite indiquant en chiffres et en lettres le montant de la dette cautionnée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que l'acte du 25 juin 1988 comportait deux feuilles détachables dont seule la première précisait la nature des dettes garanties ; que l'expertise en écritures ordonnée par le magistrat instructeur avait révélé que les paraphes apposés sur ce feuillet n'étaient pas de la main de M. Y..., la procédure pénale ayant été clôturée par un non-lieu parce que l'auteur du faux n'avait pu être identifié ; que l'arrêt relève encore que la signature et la mention manuscrite apposées au pied de la seconde feuille par M. Y... ne comportaient aucune référence à la nature des dettes cautionnées ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne suffisaient pas à établir que M. Y... avait accepté de garantir le solde du compte-courant de la société TNR ou toutes les sommes pouvant être dues par cette société à la banque ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Scalbert Dupont à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également la banque à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz