Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
CELLE Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1991 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 18 mois le délai de délivrance d'un nouveau permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, alinéa 1, L. 14-1°, L. 15, L. 16, L. 17, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route, 58 du Code pénal, 734-1, 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, déclarant Celle coupable du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, prononcé à son encontre une peine de huit jours d'emprisonnement ainsi que l'annulation de son permis de conduire, et fixé à dix-huit mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le prévenu condamné très récemment le 13 septembre 1989 pour des faits identiques, n'a tenu aucun compte de l'avertissement reçu et ne peut plus bénéficier du sursis simple ; qu'il conduisait avec une alcoolémie fort élevée ; que ces circonstances justifient une sanction exemplaire ;
"et, aux motifs propres, que les premiers juges ont infligé une sanction adéquate, compte tenu d'une précédente condamnation pour les mêmes faits infligée le 13 septembre 1989 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ;
"alors, d'une part, que le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de préciser la condamnation prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 13 septembre 1989, a entâché sa décision de retenir que Celle ne pouvait plus bénéficier du sursis simple, d'un manque de base légale ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel, constatant que Celle était en état de récidive légale, ne pouvait fixer la peine sans spécifier ni le montant de la peine antérieurement prononcée ni le caractère définitif de cette condamnation lors de la perpétration des faits, ayant motivé la nouvelle poursuite et sans indiquer si le prévenu avait été à même de s'expliquer sur l'état de récidive, non visé dans la citation ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé ensemble les règles relatives à la récidive légale et les droits de la défense" ; d
Attendu que c'est sans retenir l'aggravation liée à la récidive que
la cour d'appel a souverainement fixé, dans les limites de la loi, le montant et les modalités de la condamnation ;
Que l'arrêt n'encourt ainsi aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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