Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-10.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.492
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Disfilmart, sis ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (4ème chambre A), au profit :
1°) de M. Robert, Aristide, Louis Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) de la société à responsabilité limitée Pavillon, dont le siège est sis ... (1er) (BouchesduRhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Disfilmart, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de la société Pavillon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigüs du commandement, retenu que cet acte se référait uniquement au contrat de sous-location conclu avec M. X... et non à un prétendu sous-contrat verbal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que ni l'acte de cession du fonds de commerce à M. Y..., ni le bail cédé à celui-ci, ne faisaient état d'un accord au sujet d'un prix différent, que le couloir litigieux ne pouvait, selon la superficie prévue, qu'être compris dans la consistance des locaux donnés à bail et en retenant souverainement que M. Y... n'avait eu connaissance de la base de calcul du loyer que lors de la seconde révision, les mentions portées sur les quittances n'étant pas suffisamment explicites pour établir son acceptation sous réserve d'une transaction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Disfilmart, envers M. Y... et la société Pavillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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