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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-20.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.375

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la recevabilité du second moyen examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que, si l'arrêt attaqué a tranché une question touchant au fond du droit en déboutant M. X... de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'inexécution du mandat et au titre de la reddition de comptes ainsi qu'en confirmant le jugement en ses dispositions interprétant les baux et rejetant la demande fondée sur la prescription quinquennale, le moyen du pourvoi dirigé uniquement contre les motifs de l'arrêt relatifs aux obligations des locataires, point sur lequel la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'expertise qu'elle a ordonnée, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'existence d'un mandat n'était pas caractérisée et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de des demandes en paiement des sommes de 16.826 euros au titre de l'inexécution du contrat qu'il qualifiait de mandat, 48.968,32 euros au titre de la reddition des comptes et 69.149,81 euros au titre de la répétition de rémunération indue sur la période du mandat, AUX MOTIFS QUE, « pour soutenir que les obligations contractées par les consorts Y... l'ont, pour partie, été sur le fondement de leur qualité de mandataires, M. X... fait valoir que les deux couples ont accepté un mandat de gestion de la part du propriétaire rémunéré sur la base de la baisse de moitié du loyer dû ; que M. X... ne démontre pas, en l'absence de mandat écrit, que les consorts Y... auraient, conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil, accepté tacitement d'être chargés d'accomplir pour son compte des actes juridiques emportant pouvoir de représentation du mandant par les mandataires, les factures étant établies au nom de M. et Mme Y... et le paiement de la taxe foncière émise au nom de M. X... ne pouvant à elle seule prouver l'existence d'un mandat (…) ; que les relations contractuelles entre les parties reposent sur les deux baux signés en 1986 et en 1993, toute convention de mandat devant être exclue pour les motifs ci dessus exposés ; qu'il s'ensuit que doivent être rejetées les demandes de M. X... au titre de l'inexécution du mandat (16.826 euros), de la reddition des comptes (48.968,32 euros) et de la répétition de rémunération indue sur la période du mandat (69.149,81 euros), dès lors qu'elles sont expressément fondées sur le mandat (…) ; que les consorts Y..., (…), ne contestent pas que l'obligation contractuelle d'entretien des lieux loués, pesant sur chaque couple pour le bail le concernant, consistait, non seulement, dans l'entretien courant incombant au locataire, mais également dans l'affectation du montant du loyer, non versé au propriétaire, aux dépenses incombant à celui-ci, notamment au titre de l'entretien », ALORS, D'UNE PART, QUE les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'il en résulte que la qualification erronée d'un contrat sur lequel les demandes d'un plaideur sont fondées ne peut conduire les juges à les rejeter sans autre motif, les juges devant quelque soit la qualification appliquée à un contrat dont ils reconnaissent l'existence, vérifier s'il est de nature à justifier les demandes ainsi formulées ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes au seul motif que le contrat sur lequel il fondait ces demandes ne pouvait être qualifié de mandat, en l'absence de pouvoir de représentation, les juges du fond ont méconnu leur office en violation de l'article 12 du Code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant Monsieur X... des demandes formées au titre de l'accord d'entretien de sa propriété intervenu avec les consorts Y... au seul motif que sa qualification était erronée, sans même rechercher si les obligations pesant sur les consorts Y... en exécution de cet accord, dont elle a reconnu l'existence, n'étaient pas de nature à justifier les demandes de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ALORS, ENFIN EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en déboutant Monsieur X... de ses demandes formulées au titre du mandat, au seul motif que si les consorts Y... agissaient pour le compte de Monsieur X..., il n'était pas démontré qu'ils agissaient en son nom, les factures étant établies à leur nom, bien qu'en l'absence de tiers, le défaut de représentation ne pouvait suffire à écarter la qualification de mandat applicable au contrat par lequel les locataires avaient accepté d'assurer la gestion des dépenses de travaux incombant au propriétaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité des consorts Y... ne pouvait être recherchée du fait du dysfonctionnement de la chaudière, AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la chaudière, il résulte des documents techniques versés aux débats que son dysfonctionnement provient de l'incompatibilité du brûleur ; que toutefois il est établi que les consorts Y... ont fait intervenir les techniciens compétents (voir lettre du 22 octobre 1986, facture du 30 janvier 1999, rapport de Monsieur Z...) et n'ont donc pas commis de négligence dans l'exécution de leur obligation ; que leur responsabilité ne peut pas être recherchée de ce chef », ALORS QUE, le preneur ne saurait être déchargé de la responsabilité qu'il encourt au titre de l'obligation qu'il a contracté au terme des clauses spécifiques de son bail de faire réaliser les travaux d'entretien comme les grosses réparations, au seul motif qu'il a fait intervenir un technicien compétent dès lors qu'informé par ce dernier de l'inadaptation de la réparation effectuée, il n'a pris aucune mesure pour y remédier ; qu'en jugeant que la responsabilité des consorts Y... ne pouvait être recherchée au titre du dysfonctionnement de la chaudière au motif qu'ils avaient fait intervenir des techniciens compétents sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si informés de l'incompatibilité entre le brûleur qu'ils avaient fait installer et la chaudière, incompatibilité à l'origine du dysfonctionnement de la chaudière, ils avaient pris les mesures propres à y remédier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-11-19 | Jurisprudence Berlioz