Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/03363
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03363
Date de décision :
22 octobre 2024
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°375
N° RG 22/03363 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZK3
(Réf 1ère instance : 2020000562)
M. [SD] [I]
M. [AV] [CA]
ABERS FERMETURES SMG
C/
S.A.R.L. JP METAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE X2
Me PENNEC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [SD] [I]
né le 30 Août 1960 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [AV] [CA]
né le 12 Mars 1959 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ABERS FERMETURES SMG
société coopérative à responsabilité limitée, immatriculée sous le numéro 878 185 149 au R.C.S. DE BREST prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités au siège
Société en liquidation judiciaire
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. JP METAL
immatriculée au RCS de BRESTsous le n° 823 303 409 , prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre BAZIRE substituant Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIREMENT :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
prise ne la personne de Maître [Z] [GJ], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ABERS FERMETURES SMG désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BREST en date du 5 décembre 2023
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Intervenant volontairement par conclusions en date du 26.01.2024
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société JP METAL a pour objet la fabrication, la pose, la vente de serrurerie, le métallurgie, les fermetures, le pliage et la menuiserie aluminium.
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2016, la société JP METAL a fait l'acquisition d'un fonds artisanal de fabrication, d'entretien, vente et pose de serrurerie, métallerie, menuiserie aluminium, appartenant à la SARL [I]. Ce fonds était exploité dans des locaux appartenant à M. et Mme [I], située [Adresse 12] à [Localité 7].
La convention comporte une clause de non concurrence à l'égard de M. [I] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société [I].
M. [I] est resté dans l'entreprise en qualité de salarié, avec une activité commerciale et technique.
La société JP METAL a repris l'ensemble des salariés de la société [I].
Le dirigeant de la société JP METAL a créé, en 2018 une SCI SANTINO.
La société JP METAL a donné son congé de bail commercial aux époux [I] pour la fin de l'année 2019, en vue du transfert de son activité dans les locaux de la SCI SANTINO pour lui permettre de disposer de locaux proches de la société BRIT'ALU HABITAT ayant le même dirigeant.
La SCI SANTINO a régularisé un bail commercial avec la société JP METAL a effet du 1 er novembre 2019 dans des locaux situés [Adresse 20] [Localité 7].
La société JP METAL et M. [I] ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [I] au 31 octobre 2019.
La société JP METAL fait remarquer que durant cette période :
- M. [W] [RS] métreur de la société BRIT'ALU, a donné sa démission le 3 juillet 2019, quittant cette société le 5 octobre 2019, après avoir effacé l'ensemble de ses fichiers de travail et de correspondance, faisant ainsi disparaitre de nombreuses données liées à des chantiers en cours ;
- Le 14 octobre 2019, M. [JD] [H] salarié de JP METAL, a présenté sa démission ;
- Le 15 octobre 2019, alors qu'il était en arrêt maladie, M. [L] [U] a remis sa démission ;
- Le 18 octobre 2019, un autre salarié, Monsieur [C] [P] a également présenté sa démission ;
- M. [HZ] [J] salarié a indiqué, quelques jours avant la fin de son contrat, qu'il ne poursuivrait pas celui-ci au sein de l'entreprise.
Elle ajoute que fin octobre 2019 M. [CA] sous-traitant de la société JP METAL exerçant sous l'enseigne ABERS FERMETURES, a indiqué qu'il allait prochainement s'installer dans les locaux que JP METAL allait quitter, propriété des époux [I], souhaitait acquérir des machines de la société et poser sa boîte aux lettres ABERS FERMETURES SMG auprès de celle de JP METAL et ce sur recommandation de M. [I].
Le 25 octobre 2019 la société JP METAL a rappelé à M [I] ses obligations de non-concurrence directe ou indirecte.
La société JP METAL explique qu'après sa nouvelle installation :
- M. [CA] a effectué une cessation définitive d'activité le 8 novembre 2019 et a créé une société coopérative ABERS FERMETURES SMG dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 7] avec un objet social identique à celui de JP METAL ;
-M. [I] a multiplié, avec le portable de l'entreprise JP METAL, les appels auprès de M. [CA], de salariés de l'entreprise et de clients ;
- M. [I] est en permanence sur le parking des locaux d'ABERS FERMETURES SMG,
- La société ABERS FERMETURES SMG comprend, parmi ses associés, la quasi-totalité du personnel de JP METAL ;
- Les statuts de la société ABERS FERMETURES SMG ont été signés le 7 octobre 2019, alors même que ses associés étaient encore salariés non démissionnaires de la société JP METAL.
La société JP METAL considère que cette situation constitue une violation délibérée aux dispositions contractuelles de l'acte de cession du 3 novembre 2016 et un manquement aux règles de la concurrence à l'origine d'un préjudice pour la société JP METAL et la SCI SANTINO.
La société JP METAL et la SCI SANTINO ont assigné M [I], la société ABERS FERMETURES SMG et M. [CA] devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de condamnation à réparer leurs préjudices.
Par jugement du 22 avril 2022 (RG 2020 000562), le tribunal a :
- Jugé que M. [I] la société coopérative et participative ABERS FERMERTURES SMG, M. [AV] [CA] ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société JP METAL ;
- Condamné in solidum que M. [I] la société coopérative et participative ABERS FERMERTURES SMG, M. [AV] [CA] à réparer l'entier préjudice subi par la société JP METAL ;
- Débouté la SCI SANTINO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonné une expertise judiciaire pour quantifier les préjudices subis par la société JP METAL
-Désigné M. [M] [JO] expert-comptable inscrit près la cour d'appel de Rennes, spécialité D-04.01 - Analyse de gestion - demeurant [Adresse 14] -[Localité 9]. Téléphone: [XXXXXXXX02]- courriel: [Courriel 22] ;
En qualité d'expert avec pour mission de:
1. Convoquer et entendre les parties, après avoir préalablement pris leurs dispositions, et notamment la société JP METAL pour établir la liste des clients et prospects potentiellement détournés.
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera utile.
3. Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment comptables, commerciaux, publicitaires, relatifs à la société ABERS FERMETURES SMG pour les années 2019 et 2020.
4. Se faire remettre l'ensemble des devis, acomptes, factures, facturier, relevé d'activité, contrats établis entre la société ABERS FERMETURES SMG et ses clients pour la période allant du mois d'octobre 2019 au mois de mars 2020.
5. Se faire remettre tous documents administratifs, comptables et notamment:
' Le bilan et le compte de résultat, et généralement tout document comptable de la société ABERS FERMETURES SMG depuis sa constitution jusqu'à fin 2020.
' Le fichier clients de la société ABERS FERMETURES SMG.
' Les contrats de travail de la société ABERS FERMETURES SMG depuis sa constitution jusqu'à aujourd'hui.
' Le registre du personnel de la société ABERS FERMETURES.
6. Se faire assister de tout homme de l'art de son choix, indépendant des requérantes, pour l'aider dans ses opérations, et notamment un expert en informatique afin d'avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société ABERS FERMETURES SMG, à ceux de ses préposés, et à tous autres supports, externes et internes, de données informatiques, aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires.
7. Fournir à la juridiction saisie tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer le préjudice subi par les sociétés JP METAL du fait des faits de concurrence déloyale commis par la société ABERS FERMETURES SMG et Monsieur [CA].
8. Etablir un pré-rapport.
9. Recueillir et répondre aux observations des parties.
10. Du tout dresser rapport.
- Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la société JP METAL, dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire ainsi que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
- Débouté Monsieur [I], M. [CA] et la société ABERS FERMETURES SMG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle de M. [K] [NY] juge chargé du contrôle des opérations d'Expertise, auquel l'expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu'il tiendra informé de l'avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit;
- Dit que l'Expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l'article 278-1 du code de procédure civile ;
-Dit qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l'Expert commis par ordonnance du Juge chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
-Fixé à quatre mille euros (4 000 euros ) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l' expert ;
En ordonné la consignation au greffe du tribunal, par la société JP METAL.
Dit qu'en cas de refus ou de défaut de consignation a la date du 22 mai 2022 la désignation de l'Expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit qu'a l'issue de la première réunion l'Expert fera connaître aux parties et a M. [NY] le montant estimé de ses honoraires et frais ;
Dit que l'Expert dressera de ses opérations et avis un rapport en y joignant éventuellement les observations écrites et réclamations des parties si elles le demandent en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura donnée.
Dit que l'Expert déposera son rapport au greffe au plus tard le 22 novembre 2022, délai de rigueur sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête au juge.
Dit que le dépôt par l'Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part A l'Expert et au juge chargé du contrôle des expertises de toutes observations écrites sur la demande de rémunération.
Replacé l'affaire au rôle d'évocation à l'audience du 24 juin 2022 pour suivi de l'expertise.
Liquidé au titre des dépens les frais de greffe a la somme de 157.70 6 T.T.C.
M. [I], la société ABERS FERMETURES SMG et M. [CA] ont interjeté appel du jugement le 30 mai 2022.
La SCI SANTINO n'est pas partie à la procédure d'appel.
Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société ABERS FERMETURES SMG par jugement du tribunal de commerce de Brest du 19 septembre 2023.
Après relevé de forclusion la société JP METAL a déclaré sa créance.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest du 5 décembre 2023, la SELARL EP&ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire intervient volontairement à la procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 5 juin 2024 M. [I] demande à la cour au visa des l'article 1101 du code civil de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a débouté la SCI SANTINO de l'intégralité de ses demandes;
- Infirmer le jugement pour le surplus et statuer à nouveau,
- Débouter la société JP METAL de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de Monsieur [I] ;
- Condamner la société JP METAL à payer à M. [I] la somme de 3000 euros euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;
- Condamner la société JP METAL à payer à Monsieur [I] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société JP METAL aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Dans leurs écritures notifiées le 24 juillet 2024 la SELARL EP&ASSOCIES représentée par Maître [Z] [GJ] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ABERS FERMETURES SMG et M. [CA] demandent à la cour au visa des l'article 1240 du code civil de :
- Infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal de commerce de Brest en ce qu'il a
- Jugé que M. [I], la société coopérative et participative ABERS FERMETURES SMG, M. [CA] ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société JP METAL,
- Condamné in solidum M. [I], la société coopérative et participative ABERS FERMETURES SMG, M. [CA] à réparer l'entier préjudice subi par la société JP METAL,
- Ordonné une expertise judiciaire pour quantifier les préjudices subis par la société JP METAL,
- Désigné M. [M] [JO] expert-comptable inscrit près la cour d'appel de Rennes, en qualité d'expert avec pour mission de :
1. Convoquer et entendre les parties, après avoir préalablement pris leurs dispositions, et notamment la société JP METAL. pour établir la liste des clients et prospects potentiellement détournés,
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera utile,
3. Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment comptables, commerciaux, publicitaires, relatifs à la société ABERS FERMETURES SMG pour les années 2019 et 2020,
4. Se faire remettre l'ensemble des devis, acomptes, factures, facturier, relevé d'activité, contrats établis entre la société ABERS FERMETURES SMG et ses clients pour la période allant du mois d'octobre 2019 au mois de mars 2020,
5. Se faire remettre tous documents administratifs, comptables et notamment:Le bilan et le compte de résultat, et généralement tout document comptable de la société ABERS FERMETURES SMG depuis sa constitution jusqu'à fin 2020, Le fichier clients de la société ABERS FERMETURES SMG, Les contrats de travail de la société ABERS FERMETURES SMG depuis sa constitution jusqu'à aujourd'hui, Le registre du personnel de la société ABERS FERMETURES.
6 - Se faire assister de tout homme de l'art de son choix, indépendant des requérantes, pour l'aider dans ses opérations, et notamment un expert en informatique afin d'avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société ABERS FERMETURES SMG, à ceux de ses reposés, et à tous autres supports, externes et internes, de données informatiques, aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires.
7 Fournir à la juridiction saisie tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer le préjudice subi par les sociétés JP METAL du fait des faits de concurrence déloyale commis par la société ABERS FERMETURES SMG et Monsieur [CA],
8 Etablir un pré-rapport,
9 Recueillir et répondre aux observations des parties,
10 Du tout dresser rapport.
- Débouté M. [I], la société coopérative et participative ABERS FERMETURES SMG, M. [CA] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Et en conséquence, de :
-Débouter la société JP METAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société JP METAL à payer à la SELARL EP&ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ABERS FERMETURES SMG et à M. [CA] la somme de 8 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société JP METAL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 5 juin 2024 la société JP METAL demande à la cour au visa des articles1240 et suivants du code civil, 1101 et suivants du code civil,1217 et 1231-1 du code civil, 1626 du code civil, L 622-22, R 622-20 et R 624-2 du code de commerce de :
A titre principal, de la confirmation du jugement,
- Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 (RG 2020 000562) par le tribunal de commerce de Brest en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a:
- Jugé que M. [I], la société coopérative et participative ABERS FERMETURES SMG, M. [AV] [CA] ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société JP METAL ;
- Condamné in solidum M. [I], la société coopérative et participative ABERS FERMETURES SMG, M. [AV] [CA] à réparer l'entier préjudice subi par la société JP METAL ;
- Ordonné une mesure d'expertise judiciaire pour quantifier les préjudices subis par la société JP METAL ;
- Désigné Monsieur [JO] [M] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de :
o Convoquer et entendre les parties après avoir préalablement pris leurs dispositions, et notamment la société JP METAL pour établir la liste des clients et prospects potentiellement détournés ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera utile ;
o Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment comptables, commerciaux, publicitaires, relatifs à la société ABERS FERMETURES SMGour les années 2019 et 2020 ;
o Se faire remettre l'ensemble des devis, acomptes, factures, facturier, relevé d'activité, contrats établis entre la société ABERS FERMETURES SMG et ses clients pour la période allant du mois d'octobre 2019 au mois de mars 2020 ;
o Se faire remettre tous documents administratifs, comptables et sociaux et notamment :
Le bilan et le compte de résultat, et généralement tout document comptable de la société ABERS FERMETURES SMG depuis sa constitution jusqu'à fin 2020 ;
Le fichier clients de la société ABERS FERMETURES SMG ;
Les contrats de travail de la société ABERS FERMETURES SMG depuis sa constitution jusqu'à aujourd'hui ;
Le registre du personnel de la société ABERS FERMETURES ;
o Se faire assister de tout homme de l'art de son choix, indépendant des requérantes, pour l'aider dans ses opérations, et notamment un expert en informatique afin d'avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société ABERS FERMETURES SMG, à ceux de ses préposés, et à tous autres supports, externes et internes, de données informatiques, aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires ;
o Fournir à la juridiction saisie tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer le préjudice subi par la société JP METAL du fait des faits de concurrence déloyale commis par la société ABERS FERMETURES SMG, M. [CA] et M. [I] ;
o Etablir un pré-rapport ;
o Recueillir et répondre aux observations des parties ;
o Du tout dresser rapport.
- Sursit à statuer sur les demandes indemnitaires de la société JP METAL dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire ainsi que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
- Débouté M. [I], la société coopérative et participative ABERS FERMETURES SMG, M. [AV] [CA] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle de [K] [NY] juge chargé du contrôle des opérations d'expertise auquel l'expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu'il tiendra informé de l'avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l'article 278-1 du Code de procédure civile ;
- Dit qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l'expert commis par ordonnance du Juge chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
- Fixé à quatre mille euros (4 000) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Ordonné la consignation au Greffe par la société JP METAL ;
- Dit qu'à l'issue de la première réunion l'expert fera connaître aux parties et à M. [NY] le montant estimé de ses honoraires et frais ;
- Dit que l'expert dressera de ses opérations et avis un rapport en y joignant éventuellement les observations écrites et réclamations des parties si elles le demandent en faisant mention dans ce cas de la suite qui leur aura été donnée ;
- Fixé le délai au terme duquel l'expert déposera son rapport, sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête au juge ;
- Dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de
rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération;
- Replacé l'affaire au rôle d'évocation du Tribunal de commerce de Brest ;
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 157,70 euros TTC.
En conséquence,
- Débouter M. [I], la société coopérative et participative ABERS FERMETURES SMG, M. [AV] [CA] et la SELARL EP&ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société ABERS FERMETURES SMG, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de déroulement de la mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [JO] [M].
En cas d'infirmation et d'usage de son pouvoir d'évocation par la cour d'appel:
- Juger que M. [I], la société coopérative et participative ABERS FERMETURES SMG, M. [AV] [CA] ont commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires à l'encontre de la société JP METAL;
- Condamner in solidum M. [I], la société coopérative et participative ABERS FERMETURES SMG, la SELARL EP&ASSOCIES liquidateur judiciaire d'ABERS FERMETURES SMG, et M. [AV] [CA] [AV] à réparer l'entier préjudice subi par la société JP METAL ;
- Condamner in solidum M [I] et M [CA] à verser à la société JP METAL la somme de 718 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Fixer la créance de la société JP METAL au passif de la société ABERS FERMETURES SMG à la somme de 718 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020, à titre chirographaire ;
- Rappeler que cette créance sera mentionnée sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société ABERS FERMETURES SMG par les soins du greffe du tribunal de commerce de Brest après communication de la décision ;
Subsidiairement,
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la mission suivante :
- Convoquer et entendre les parties, après avoir préalablement pris leurs dispositions ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera utile ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment comptables, commerciaux, publicitaires, relatifs à la société ABERS FERMETURES SMG pour les années 2019 et 2020
- Se faire remettre l'ensemble des devis, acomptes, factures, facturier, relevé d'activité, contrats établis entre la société ABERS FERMETURES SMG et ses clients pour la période allant du mois d'octobre 2019 au mois de mars 2020;
- Se faire remettre tous documents administratifs, comptables et sociaux et notamment :
o Le bilan et le compte de résultat, et généralement tout document comptable de la société ABERS FERMETURES SMG depuis sa constitution jusqu'à fin 2020
o Le fichier clients de la société ABERS FERMETURES SMG ;
o Les contrats de travail de la société ABERS FERMETURES SMG depuis sa constitution jusqu'à aujourd'hui ;
o Le registre du personnel de la société ABERS FERMETURES ;
- Se faire assister de tout homme de l'art de son choix, indépendant des requérantes, pour l'aider dans ses opérations, et notamment un expert en informatique afin d'avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société ABERS FERMETURES SMG, à ceux de ses préposés, et à tous autres supports, externes et internes, de données informatiques, aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires ;
- Fournir à la juridiction saisie tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer le préjudice subi par la société JP METAL du fait des faits de concurrence déloyale commis par la société ABERS FERMETURES SMG, M. [CA] et M. [I] ;
- Etablir un pré-rapport ;
- Recueillir et répondre aux observations des parties ;
- Du tout dresser rapport.
- Condamner in solidum M. [I] la société ABERS FERMETURES SMG et M. [CA] au paiement d'une provision de 70 000 euros à la société JP METAL ;
- Sursoir à statuer pour le surplus sur les demandes indemnitaires de la société JP METAL, ainsi que sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens -Sursoir à statuer sur la demande de fixation de la créance de la société JP METAL au passif de la liquidation judiciaire de la société ABERS FERMETURES SMG, en principal intérêts, frais irrépétibles et dépens dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond.
En toutes hypothèses,
- Débouter Débouter M. [I], la société coopérative et participative ABERS FERMETURES SMG, M. [AV] [CA] et la SELALR EP & ASSOCIES liquidateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum M. [I], la SCOP ABERS FERMETURES SMG, M. [AV] [CA] à verser à la société JP METAL la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et s'agissant de la société ABERS FERMETURES SMG FIXER la créance de la société JP METAL à ce titre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ABERS FERMETURES SMG à hauteur de 10 000 euros à titre chirographaire ;
- Condamner in solidum M. [SD] [I], la SCOP ABERS FERMETURES SMG, la SELARL EP&ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABERS FERMETURES SMG et M. [AV] [CA] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Monsieur [I]
La société JP METAL reproche à M. [I] de n'avoir pas respecté la clause de non concurrence insérée à l'acte de cession de fonds artisanal du 3 novembre 2016 sous divers motifs :
- Il a été en relations téléphoniques dès le mois de juillet 2019 avec M [CA], la société ABERS FERMETURES SMG, ses salariés et la clientèle de JP METAL ;
- Il a été destinataire de nombreux courriels qui montrent ses liens avec la société ABERS FERMETURES SMG ;
- il s'est rendu au sein de la société ABERS FERMETURES SMG ;
- il a loué l'immeuble occupé par la société JP METAL à la société ABERS FERMETURES SMG.
La clause de non concurrence précise :
Comme conséquence de la cession résultant des présentes, Monsieur [SD] [I] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la Société [I] s'engage irrévocablement à compter de l'entrée en jouissance et pendant une durée de CINQ (5) années à s'interdire :
D'entreprendre directement ou indirectement ou par personne interposée toute activité similaire à celle cédée, à quelque titre que ce soit, ou de s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque titre que ce soit, à toute entreprise exerçant une telle activité, et ce sur le territoire du FINISTERE.
Le tout sous peine de dommages et intérêts envers l'acquéreur ou ses Cessionnaires ou ayant cause, et sans préjudice du droit pour ces derniers de faire cesser la contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause.
1) Les communications et messages téléphoniques
La société JP METAL verse en pièce 16 un listing qu'elle a établi elle-même destiné à démontrer les nombreux appels téléphoniques et SMS échangés de mars à octobre (sans précision concernant l'année) avec le portable de la société JP METAL, entre M. [I] et Messieurs [RS], [U], [G], [X], [CA], [H], [P], [J] et [A].
Ce document est inexploitable faute d'être interprétable. Il n'a aucune valeur probante.
La société JP METAL communique également le listing des communications depuis le mobile [XXXXXXXX01] dont elle signale qu'il était utilisé par M. [I] jusqu'à sa restitution le 7 décembre 2019.
Cette pièce mentionne des communications à partir de ce téléphone en juin 2019, juillet 2019, septembre 2019 et octobre 2019 la dernière connexion étant du 29 octobre 2019.
M. [I] a quitté la société JP METAL le 31 octobre 2019. Il y occupait des fonctions commerciales. Il n'est donc pas anormal qu'avant son départ il ait eu des relations téléphoniques dans le cadre de sa mission de prospection et de suivi des chantiers JP METAL. Le nombre des communications s'explique aussi par les réseaux qu'il a tissé lorsqu'il était dirigeant de la société [I] et qui ont profité à la société JP METAL.
La société JP METAL a annoté à la main ces listings pour montrer que parmi ces contacts certains concernaient des salariés de JP METAL et/ou M. [CA]. Elle ne démontre pas que les appels ont bien été adressés à ces personnes. En tout état de cause elle verse elle même le registre du personnel qui montre que les salariés démissionnaires qui auraient été destinataires des appels de M. [I] ont quitté JP METAL au plus tard le 27 octobre 2019.
Ces listings montrent seulement que M. [I] encore salarié de JP METAL aurait eu des échanges avec un sous-traitant de JP METAL, M [CA] et les salariés de JP METAL.
La société JP METAL a fait établir des constats d'huissier le 29 janvier et 11 février 2020 sur le contenu du portable attribué à M.[I].
Le constat retranscrit des messages vocaux :
- Message de M. [UX] du 15 janvier 2020 :
Oui Monsieur [I], bonjour, [S] [UX] là, de la copropriété des [Adresse 10] à [Localité 16], là, euh, je vous rappelle concernant les garde-corps qu'on avait déjà parlé et quand je vous avais eu il y a quelque temps déjà maintenant vous m'aviez dit que vous changiez d'entreprise et que dans votre nouvelle entreprise vous preniez évidemment, enfin faire ouais les travaux en gardant le même devis que précédemment.
- Message de M. [X] dirigeant de la société LE GRANIT BRETON du 28 janvier 2020 :
Oui, salut [SD], [M], Granit. [SD] je t'appelais juste pour m'assurer que tu avais bien noté le rendez-vous qu'on avait aujourd'hui sur [Localité 26] sur des logements BMH là. Il me semble t'en avoir parlé mais j'ai un petit doute donc si tu peux me rappeler. Merci
- Message de M. [V] [E] de la société LE GRANIT BRETON le 7 février 2020
Oui bonjour [SD], c'est [V] [E], le p'tit jeune du Granit Breton. Euh, voilà, j'appelle pour la pose des deux métalleries en acier sur le bandeau béton là, au [18], à la Clinique du [18]. Euh du coup j'ai vu avec [M], pour nous, euh, il faudrait qu'on vienne monter donc, deux tours d'échafaudage, euh pour que tu interviennes, du coup nous, ça serait le lundi 17 qu'on viendrait, pour une pose après à partir du mardi 18 euh si c'est possible
- Message de M. [M] [X] du 10 février 2020 :
Oui salut [SD], [M] Granit. [SD] je t'appelais juste pour te prévenir, on a rendez-vous avec le bureau d'études structures là, qui va réaliser les plans de ferraillage des renforts là sur la maison des associations à [Localité 23], on a rendez-vous avec eux, lundi prochain 17 février à 10 heures sur place. J'aurais souhaité que tu sois présent, parce que ça va te concerner en partie voire même en bonne partie pour la partie rénov, euh, donc ce sera l'occasion de pouvoir discuter de tout ça. (')
- Message de M. [M] [X] du 11 février 2020 :
Oui [SD], salut, [M] Granit. [SD] comment, je' j'aurais souhaité t'avoir sur un dossier Ville de [Localité 16] j'ai un chiffrage à réaliser, ça concerne le Manoir de Keroual, alors j'ai rendez-vous avec le client sur place, vendredi prochain à 10 heures, je voulais savoir si tu pouvais être présent. Euh, rappelle-moi pour que je t'explique comment y aller. Merci, salut.
- Message de M. [D] du 11 février 2020 :
Ouais [TH] c'est [F] là, [F] [D]; Bon, j'espère que tu vas bien, parce que tu me rappelles pas. J'ai appris par [Y] que tu avais changé de boutique et t'avais remonté quelque chose. Bon c'est pour ça que je voulais avoir un peu de tes nouvelles et puis j'aurais besoin d'après ce que m'a dit [Y], tu t'occupes de volets roulants ou de trucs comme ça, j'aurais peut-être besoin de tes services hein, payants bien sûr, concernant maison. (');
Il n'est pas démontré que M. [I] a bien répondu à ces demandes. M. [D] signale qu'il ne rappelle pas ce qu'il confirme dans une attestation versée aux débats.
La société JP METAL renvoie aux courriels reçus sur l'adresse de messagerie [Courriel 15] depuis le départ de M. [I] de la société JP METAL, issus du constat d'huissier du 30 octobre 2020 :
- le 3 juin 2020 de M. [X] adressé à la société ABERS FERMETURES et en copie à M. [I] concernant une demande de prix pour la fourniture et mise en oeuvre d'un moisage ;
- le 17 juillet 2020 de M. [X] qui transmet les photos de l'avancement du chantier de l'Ecole [19] au [Localité 24] adressé notamment à la société ABERS FERMETURES et à M [I] ;
- le 30 juillet 2020 de M. [X] à M. [I] transférant des documents à retourner pour pouvoir accéder sur un site de la société THALES le lundi suivant ;
- le 8 septembre 2020 de M. [X] à M. [I], la société ABERS FERMETURES étant en copie, concernant un devis relatif à des travaux de serrurerie et de charpente métallique à réaliser sur un chantier THALES.
La société GRANIT BRETON est une entreprise de bâtiment. Elle n'a pas la même activité que la société JP METAL et M. [I] pouvait donc avoir des contacts avec elle sans méconnaitre la clause de non concurrence. En tout état de cause il n'est pas établi que M. [I] a répondu à ces courriels.
L'intervention de la société ABERS FERMETURES dans ces marchés ne suffit pas non plus à démontrer que M. [I] a été un intermédiaire pour détourner le client GRANIT BRETON au profit de la société ABERS FERMETURES.
Pour étayer sa thèse la société JP METAL produit une fiche d'émargement COVID concernant le chantier THALES qu'elle affirme avoir été signée par M. [I] (pièce 37). La signature et le paraphe apposés sur ce document ne correspondent pas à ceux de M. [I] figurant sur l'acte de cession du 3 novembre 2016. M. [X] atteste qu'il n'est pas le rédacteur de cette fiche.
Cette fiche n'a donc aucune valeur probante.
En outre M. [UX] ancien client de la société [I] signale que M. [I] qu'il a contacté a refusé de faire les travaux sollicités dans la mesure où il ne travaillait plus.
2) Les visites à la société ABERS FERMETURES SMG
La société JP METAL verse un rapport de détective privé du 25 février 2020 établi à la suite de la surveillance de M. [I] aux abords de la société ABERS FERMETURES SMG.
Le détective signale que le 7 février 2020 un salarié de la société ABERS FERMETURES SMG lui a montré des catalogues de réalisations en métallerie estampillés au non de SARL [I].
La cour n'en tire aucune incidence probatoire dès lors que M. [U] atteste qu'il s'agit de books de l'entreprise [I] retrouvés dans les greniers des locaux loués par la société ABERS FERMETURES SMG.
Le 11 février 2020 le détective ne signale rien.
Le 12 février 2020 il indique :
15 h 21 : Mr [I] arrive au [Adresse 4] à [Localité 7] et entre sur la propriété privée où se trouvent les locaux de l'entreprise ABERS FERMETURE SMG ...
...
Il descend de son véhicule et entre dans le pédestrement dans le hangar de cette entreprise. Perte du contact visuel.
16h37 : Reprise du contact visuel. Mr [I] remonte dans la Volkswagen ... I1 est accompagné d'un homme ... qui s'assoit en place passager avant, Mr [I] démarre et s'engage [Adresse 25].
16h 40 : Mr [I] arrête la Volkswagen ... devant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 17]. Ces locaux portent la pancarte de l'entreprise BATI KER; Mr [I] et l' homme descendent de la Passat et restent à discuter devant l'entrée des locaux ...
Apres 5 minutes de discussion, MR [I] se dirige pédestrement vers l'allée située E1 droite (quand vue de face) du bâtiment et s'y engage. Perte du contact visuel.
17h 07 : Reprise du contact visuel. Mr [I] revient .... en place conducteur dans la Volkswagen Passat. L'homme y monte également en place passager avant. Mr [I] démarre et s'engage [Adresse 5].
l7h 09 : Mr [I] arrête la Volkswagen ...en plein milieu du parking situé devant les locaux de l'entreprise ABERS FERMETURE SMG. Lui et l'homme descendent du véhicule et entrent dans le hangar de l'entreprise. Perte du contact visuel.
17h 11 :Reprise du contact visuel. Mr [I] ressort du hangar, remonte seul dans la Volkswagen ... démarre et quitte le parking de l'entreprise ABERS FERMETURE SMG ...
Ce rapport montre seulement que M. [I] a transporté un individu.
Ce rapport est insuffisant à démontrer le motif de la visite.
En outre la clause de non concurrence ne peut pas interdire à M. [I] tout contact. Il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il a travaillé des années. Cette situation lui donne ainsi l'occasion de fréquenter ces lieux en sa qualité de bailleur.
L' attestation de M. [O] dans laquelle il indique avoir vu M. [I] le 8 novembre 2019 discuter sur le parking des locaux de la société ABERS FERMETURE SMG n'apporte pas d'élément supplémentaire. Celle de M. [N] qui précise avoir vu M. [I] sur le site de la société ABERS FERMETURE SMG les 4, 5 14, 18, 19 26 et 29 novembre 2019 n'est pas plus explicite sur les raisons de la présence de M. [I] sur le site.
3) La location
La société JP METAL fait remarquer que les locaux occupés par la société [I] qu'elle a repris pendant 3 ans de 2016 à 2019 ont été loués par M. [I] à la société ABERS FERMETURE SMG. Elle estime que cette location démontre la déloyauté de M. [I] dans le respect de ses obligations contractuelles à son égard.
La société JP METAL a fait le choix de quitter les locaux [Adresse 12] à [Localité 7] pour s'installer dans un autre immeuble à compter du 1er novembre 2019.
M. [I] a accepté la clause de non concurrence insérée à l'acte du 3 novembre 2016 en sa qualité d'ancien dirigeant de la société [I] et non comme bailleur particulier.
L'interprétation stricte de cette clause ne lui interdit pas de louer un immeuble commun avec son épouse, non soumis à la clause à une société de métallurgie.
L'acte de cession du 3 novembre 2016 ne prévoit pas de limitation à la faculté des époux [I] de louer les locaux à une entreprise.
La société JP METAL a pu s'y installer plusieurs années en raison de leur configuration spécifique, adaptée aux activités de métallurgie. Ces activités qui exigent de grands espaces limitent les locataires pouvant y exercer.
La société JP METAL ne parvient donc pas à démontrer que M. [I] a contrevenu au respect de la clause de non concurrence à laquelle il était soumis et qu'elle aurait été évincée de son fait.
La société ABERS FERMETURES SMG
La société JP METAL considère que la société ABERS FERMETURES SMG par ses manoeuvres déloyales est à l'origine de sa baisse d'activité à compter du mois d'octobre 2019.
Elle rappelle que M. [CA] son dirigeant a créé sa nouvelle entreprise en octobre 2019 avec ses anciens salariés et fait valoir que la société ABERS FERMETURES SMG a ainsi pu capter son savoir faire.
L'extrait Kbis de la société JP METAL précise qu'il s'agit d'une société de fabrication, entretien vente et pose de serrurerie, métallurgie, bardage, fermeture, métallerie, pliage menuiserie aluminium, pvc, bois peinture et vitrerie.
La société ABERS FERMETURES SMG immatriculée le 24 octobre 2019 est spécialisée dans la fabrication et la pose de fermetures industrielles, automatisme, contrôle d'accès, fabrication, et la pose en serrurerie, métallerie. Elle est donc pour une large part de ses activités concurrente de JP METAL.
Pour qu'il lui soit reproché des actes de concurrence déloyale à l'origine de sa désorganisation la société JP METAL doit établir que la société ABERS FERMETURES SMG a sollicité ses ex-salariés, démarché ses clients et capté son savoir faire dans l'objectif d'augmenter son CA au détriment de sa concurrente.
La société ABERS FERMETURES SMG a été créée par M. [CA] qui exploitait depuis 2016 une entreprise de vente et pose de fermetures industrielles et commerciale et de serrurerie. (extrait Kbis).
A défaut pour la société JP METAL de démontrer que ses procédés propres de fabrication ont été transmis par M. [I] et/où ses anciens salariés, aucun acte de parasitisme ne peut être reproché à la société ABERS FERMETURES SMG dont le dirigeant possédait des compétences professionnelles anciennes.
Les statuts de la société ABERS FERMETURES SMG établis le 7 octobre 2019 montrent qu'elle a été constituée avec des anciens salariés de la société JP METAL, M. [P] et M. [U].
M. [P] métallier a quitté la société JP METAL le 1er novembre 2019. Il indique qu'il travaillait sous CDD et qu'il est sorti de l'entreprise en raison de l'ambiance délétère dans l'entreprise et de l'absence de reconnaissance de son travail.
M. [U] a quitté la société JP METAL le 1er novembre 2019. Il confirme la mauvaise ambiance dans la société en signalant que son dirigeant n'était pas organisé et se montrait irrespectueux comme son épouse.
Ils n'étaient pas tenus par une clause de non concurrence à l'issue de leur contrat de travail. Et donc libres de se réinstaller.
La société ABERS FERMETURES SMG ne les a donc pas incité à quitter leur employeur.
Leur choix de rejoindre M. [CA] avec lequel ils avaient travaillé, ne s'explique que par leurs compétences techniques, leur volonté de rester dans des locaux qu'ils connaissaient et par leur souhait de quitter un milieu professionnel dans lequel ils n'étaient plus épanouis.
Aux dires de la société JP METAL d'autres salariés ont également quitté l'entreprise à la même époque, Messieurs [H] et [J]. M. [J] confirme qu'il n'a pas renouvelé son CDD en raison notamment du projet de déménagement dont les détails lui étaient cachés.
Le registre du personnel (pièce 11 JP METAL) montre au demeurant que les salariés ont quitté peu à peu l'entreprise à partir du 11 décembre 2016, très peu de temps après la cession du fonds de M. [I] et avant la création de la société ABERS FERMETURES SMG.
Les clients de la société [I] confirment la dégradation des relations au sein de la société JP METAL avec son nouveau dirigeant (M. [T], M. [R] [B]).
Par ailleurs la société JP METAL ne verse aucune pièce de nature à établir que sa clientèle aurait été démarchée par la société ABERS FERMETURES SMG qui possédait déjà une clientèle en provenance de l'entreprise de M. [CA].
La société JP METAL rappelle que les comptes de l'exercice clos au 31 août 2019 font apparaître un déficit à hauteur de 21 984 euros.
Il n'est pas établi que la société JP METAL ait été 'siphonnée' par la société BRIT ALU.
En revanche il n'est pas non plus rapporté que ces résultats soient le fait des manoeuvres déloyales de la société ABERS FERMETURES SMG elle même en procédure collective, convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023.
Le dirigeant de la société JP METAL a modifié les méthodes de travail et le site de fabrication auxquels étaient habitués les clients et les salariés. Ce bouleversement coïncide avec la rupture du contrat de travail de M. [I] privant ainsi la société JP METAL de ses compétences et de ses réseaux. La société JP METAL n'a pas non plus remplacé au fur et à mesure de leur départ, les salariés détenteurs de techniques recherchées. Ce contexte explique les difficultés de la société JP METAL qui ne démontre donc pas qu'elle aurait été victime d'actes de concurrence déloyale de la société ABERS FERMETURES SMG et de M [CA].
Elle est déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement est infirmé.
Le préjudice moral de M. [I]
La société JP METAL a sollicité un détective pour le surveiller durant plusieurs jours. Ce procédé n'a pourtant pas permis de recueillir d'éléments de preuve à l'encontre de M.[I]. Il a donc subi une atteinte à sa vie privée.
Cette situation justifie qu'il lui soit allouée la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société JP METAL est donc condamnée à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société JP METAL à payer à M. [I], à la SELARL EP&ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ABERS FERMETURES SMG et à M. [CA] la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JP METAL est condamnée aux dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement.
Y ajoutant :
Condamne la société JP METAL à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société JP METAL à payer à M. [I], à la SELARL EP&ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ABERS FERMETURES SMG et à M. [CA] la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JP METAL aux dépens de première instance et d'appel;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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