Texte intégral
N° RG 24/04729 N° Portalis DBVX-V-B7I-PWZ6
Nom du ressortissant :
[U] [H]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[H]
PRÉFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 11 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
X se disant [U] [H]
né le 19 Septembre 1999 en ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Maître Paul GOUY PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de M. [L] [M], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM
et
M. PRÉFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [V] [B] le 10 août 2022 par le préfet de [Localité 2]. Cette interdiction de retour a été portée à deux ans par arrêté du 14 octobre 2023 pris par le préfet de [Localité 4], notifié à l'intéressé le même jour.
Une assignation à résidence a été ordonnée et notifiée le 3 janvier 2024 et un procès-verbal de carence a été dressé le 11 janvier 2024
Par décision en date du 7 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [U] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 juin 2024.
Suivant requête du 8 juin 2024, X se disant [U] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 3].
Suivant requête du même jour, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juin 2024 a :
' déclaré la procédure irrégulière,
' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [U] [H],
' dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [U] [H].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 9 juin 2024 à 16 heures 55 avec demande d'effet suspensif en soutenant qu'aucune disposition ne prévoit qu'une obligation de quitter le territoire français devient caduque à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 731-1 du CESEDA, dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 et que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de droit en retenant que l'obligation de quitter le territoire français du 10 août 2022 ne pouvait pas constituer la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024 à 10 heures 30.
X se disant [U] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République.
Le conseil de X se disant [U] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a retenu le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il a précisé que les autres moyens présentés dans la requête en contestation de l'arrêté de placement soumise au juge des libertés et de la détention n'étaient pas maintenus.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
X se disant [U] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la base légale de l'arrêté de placement
Attendu que l'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.» ;
Que l'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que : « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.» ;
Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ;
Attendu que comme le relève le ministère public relevé dans sa déclaration d'appel, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 26 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA ;
Attendu que l'arrêté de placement en rétention administrative du 7 juin 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Que l'arrêté de placement en rétention administrative est retenu comme régulier ;
Attendu qu'en l'absence d'autres moyens présentés pour contester le placement en rétention administrative, il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [U] [H] pendant vingt-huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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