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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 février 2024. 2400174

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400174

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A entend déposer plainte contre la SARL MDH Promotion ainsi que ses représentants, le maire de la commune de Limay, les représentants de l'Etat dont l'architecte des bâtiments de France, les représentants de la région d'Ile-de-France et contre X pour harcèlement moral, discrimination, atteinte à la dignité de la personne humaine, maltraitance et torture psychologique, préjudice matériel, moral, physique, somatique et financier, envoie de courriers non conformes et absence de réponses du tribunal judiciaire, mise en danger de sa santé et de sa vie ainsi que de celle de sa famille et enfin pour déni de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Par la présente requête, Mme A entend déposer plainte contre la SARL MDH Promotion ainsi que ses représentants, le maire de la commune de Limay, les représentants de l'Etat dont l'architecte des bâtiments de France, les représentants de la région d'Ile-de-France et contre X. Toutefois, ce litige tendant à l'enregistrement d'un dépôt de plainte n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 23 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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