Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-14.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.897
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... épouse de Monsieur Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre section A), au profit de Monsieur Z...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dieuzeide, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Le Griel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 8 avril 1986) d'avoir, après le divorce des époux Z..., fixé à une certaine somme la part contributive mensuelle du père à l'entretien de deux enfants alors que, d'une part, le montant de la contribution n'aurait pas à être fixé en fonction des ressources de la personne à qui la garde est confiée ; et alors que, d'autre part, la contribution à l'entretien du ménage versée par M. Y..., second mari de la mère, ne peut entrer en considération pour diminuer la contribution alimentaire du père non gardien à l'entretien d'enfants à l'égard desquels ledit conjoint n'a aucune obligation ;
Mais attendu qu'après avoir précisé les revenus mensuels de M. Z..., ainsi que les ressources qu'il qualifie de particulièrement élevées de M. Y..., médecin, dont bénéficie son épouse, et relevé le fait que, dans leur déclaration de revenus, les époux Y... font état de quatre parts, prenant ainsi en compte les deux enfants mineurs, l'arrêt, hors de toute violation des textes visés au moyen, a fixé la part contributive des père et mère à leur entretien à une somme qu'il a souverainement appréciée, en tenant compte des besoins des mineurs et des facultés respectives de leurs parents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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