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Cour de cassation, 21 février 1990. 89-86.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.688

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 octobre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil avec la circonstance que les coups ou violences ont été commis à l'aide d'une arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310 et 328 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Eric X... devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour y être jugé du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil avec la circonstance que les coups, violences ou voies de fait ont été commis à l'aide d'une arme ; "aux motifs qu'au moment où Y... a ouvert la portière du véhicule et a essayé d'extraire Eric X..., celui-ci s'est emparé d'un revolver d'alarme et qu'après lui avoir demandé de se calmer, ce qui eut pour effet de rendre Y... plus agressif encore, il a fait usage de son arme ; que Y... atteint au visage présente une cécité de l'oeil droit consécutive à la décharge de grenaille qu'il a reçue (arrêt attaqué p. 4 et 5) ; que Y... a déclaré lors de la confrontation qu'à la vue de l'arme, il avait l'intention d'infliger une correction à X... ; que X... n'est pas fondé à invoquer la légitime défense ; qu'en effet, il est certain que Y... n'était pas armé et que l'inculpé a dû prendre son revolver à un instant où il était encore dans sa voiture nécessairement avant qu'eût débuté l'agression physique dont il a incontestablement été l'objet ; que X... a expliqué son comportement par la panique qui s'était emparée de lui (arrêt attaqué p. 5 alinéas 4, 6, p. 6 alinéa 1) ; que la prévention est donc établie en tous ses éléments sans qu'il apparaisse nécessaire de procéder à un supplément d'information, le juge d'instruction ayant élucidé les circonstances du drame si bien que la reconstitution sollicitée ne s'impose nullement (arrêt attaqué p. 6 alinéa 3) ; que la Cour constate qu'il existe au dossier des éléments propres à éclairer la juridiction de jugement sur la moralité de la victime (arrêt attaqué p. 6 alinéa 4) ; "alors que le fait justificatif de la légitime défense n'exige pas, pour être retenu, que la riposte soit postérieure à l'agression dont son auteur a été l'objet ; qu'en déclarant que X... ne pouvait pas invoquer la légitime défense au motif qu'il avait pris son revolver "avant qu'eût débuté l'agression physique", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que l'arrêt attaqué a constaté que Eric X... avait été victime d'une "agression physique" de la part de M. Y..., lequel a déclaré avoir voulu lui infliger une "correction" ; et que X... qui pensait que son agresseur était en état d'ivresse avait été pris de panique ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résultait que l'infraction reprochée avait été motivée par la nécessité de se protéger contre une agression de nature à provoquer la panique, la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, énoncer que X... n'était pas fondé à invoquer la légitime défense ; "alors que le fait que l'agresseur ne soit pas armé ne révèle pas que la défense était disproportionnée à l'attaque lorsque celle-ci a pu provoquer un sentiment de panique de l'inculpé ; que la chambre d'accusation qui a relevé que X... a été pris de panique, ne pouvait pas se borner à énoncer que M. Y..., auteur de l'agression physique, n'était pas armé ; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi le péril encouru par X... n'était ni grave, ni vraisemblable, la chambre d'accusationn n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour renvoyer Eric X... devant la cour d'assises sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil avec la circonstance que les coups ou violences ont été commis à l'aide d'une arme, la chambre d'accusation relève que l'inculpé aurait tiré un coup de feu en direction d'Armand Y... l'atteignant au visage, les blessures subies par ce dernier devant notamment entraîner la perte de l'oeil droit ; que pour rejeter le fait justificatif de légitime défense, soulevée par Eric X..., les juges énoncent "qu'il est certain que Y... n'était pas armé et que l'inculpé a dû prendre son revolver dans sa boîte à gants, donc à un instant où il était encore dans sa voiture, nécessairement avant qu'eut débuté l'agression physique dont il a incontestablement été l'objet" ; Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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