Cour d'appel, 03 juillet 2014. 11/08183
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/08183
Date de décision :
3 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Juillet 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08183
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 11-00079/C
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne - non assisté
INTIMEE
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sara FRANCIOSA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Y] [S] à l'encontre du jugement prononcé le 20 mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans le litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, la CIPAV.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1962, a été affilié à la CIPAV du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2009 en qualité de conseil.
Il a saisi la Commission de Recours Amiable le 26 septembre 2010 aux fins de contester le montant des sommes réclamées au titre de l'exercice 2009 à savoir la somme de 4067,87 euros, arguant du fait que ses revenus professionnels libéraux de 2007 et 2008 ont été déficitaires.
La Commission de Recours Amiable, par une décision prise en sa séance du 29 décembre 2010 a rejeté la demande tendant à la révision des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire pour l'année 2009.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL, par un jugement du 17 juin 2011, a débouté Monsieur [S] de son recours.
Monsieur [S] a développé les conclusions visées par le greffe social le 3 avril 2014 tendant à l'infirmation du jugement.
Il demande à la Cour d'ordonner à la CIPAV de procéder à un appel de cotisations de 930,75 euros pour l'année 2009 ainsi que la remise des majorations de retard.
Par voie d'observations orales il a précisé abandonner son appel lié à la revalorisation des cotisations et ne maintenir son appel que sur le motif du refus de la caisse de procéder au re calcul de la cotisation de base.
Monsieur [S] se prévaut des dispositions de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur au 3 août 2005, qui lui ouvrent droit à la réduction de ses cotisations de retraite pour le régime de base, de la même manière que pour la retraite complémentaire et l'invalidité décès.
Il souligne l'incohérence de la position de la CIPAV qui a pris en compte la demande de réduction de ses cotisations pour le régime complémentaire et l'invalidité décès, selon les demande formées par lui le 13 mars et le 22 septembre 2009, compte tenu du revenu déficitaire de son activité en 2009, et refuse paradoxalement de prendre en compte la demande de réduction pour la retraite de base.
La CIPAV a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 2 avril 2014 tendant à la confirmation du jugement.
Elle invoque les dispositions de l'article D 642-6 du code de la sécurité sociale selon lesquelles ne font pas l'objet d'une régularisation les cotisations des assurés qui, l'année au au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exerce aucune activité relevant de la dite section soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base ;
Selon la CIPAV dès lors que que Monsieur [S] a été radié au 31 décembre 2009, la cotisation est calculée sur les revenus 2007 soit 52 652 euros et s'élève à 2 508 euros pour la tranche 1 et 376 euros pour la tranche 2 soit le montant global de 2 884 euros à laquelle s'ajoute la somme de 780,75 euros au titre des cotisations régularisées en 2007 représentant un montant total de cotisations de 3 664,75 euros augmenté de la somme de 403,12 euros au titre des majorations de retard.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant qu'il convient en premier lieu de donner acte à Monsieur [S] de l'abandon de son appel concernant la revalorisation des cotisations ;
Considérant les dispositions de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 22 (V), portant dispositions communes relatives au financement du régime de sécurité sociale, applicable au litige, selon lesquelles :
«Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9» ;
Considérant les dispositions des articles L 642-2 modifiées par loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 22 (V) selon lesquelles : «les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.'»
Considérant les dispositions de l'article D 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction créés par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 1 JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004 selon lesquelles : «Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base » ;
Considérant que les dispositions des articles L 642-2 et D 642-6 précitées doivent être lues à la lumière des dispositions générales imparties par l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dont elles complètent le sens ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que Monsieur [Y] [S] est fondé à demander à la CIPAV le calcul du montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dû au titre de l'année civile 2009 sur la base des revenus de l'année 2009 estimés par lui ;
Que les dispositions de l'article D 642-6 invoquées à tort par la CIPAV ne sont pas applicables à Monsieur [S] qui justifie qu'il était toujours en activité lorsqu'il a sollicité, par courriers du 13 mars et du 22 septembre 2009 auprès de la CIPAV, la réduction maximale de ses cotisations ;
Qu'il s'en suit que la CIPAV n'est pas fondé à lui refuser le bénéfice de ce re calcul aux visas des textes précités et ce, d'autant qu'elle a très paradoxalement, et au prix d'une contradiction manifeste, fait droit à cette demande pour le régime de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès qui obéissent au même principe ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et renvoyer Monsieur [Y] [S] devant la CIPAV aux fins qu'il soit procédé au re calcul et à la liquidation de ses cotisations au titre de l'exercice 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Monsieur [Y] [S] recevable et bien fondé en son appel ;
Donne acte à Monsieur [Y] [S] de l'abandon de ses demandes concernant la revalorisation des cotisations ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de réduction de cotisations au titre de l'année 2009;
Statuant à nouveau :
Dit que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'est pas fondée à refuser à Monsieur [Y] [S] le bénéfice du re calcul des cotisations dues au titre de l'année 2009 ;
Renvoie Monsieur [Y] [S] devant la CIPAV aux fins qu'il soit procédé au re calcul et à la liquidation de ses cotisations au titre de l'exercice 2009 ;
Le Greffier, Le Président,
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