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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-42.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.769

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dumeste, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Lens (Section industrie), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Lucia B..., demeurant ..., 3 / de Mme X... Talle, demeurant ... 12, 62300 Lens, 4 / de Mme Michèle A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Dumeste, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mmes B..., Z... et A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 20 avril 1990, la société Velco a conclu avec les organisations syndicales un accord collectif d'entreprise instituant une prime de treizième mois au profit des salariés ; que l'entreprise a été reprise fin 1990 par la société Velda et dénommée société Velderman ; qu'à la suite d'un transfert d'actions opéré le 14 mai 1992, la société Velderman est devenue la société Valnor ; que l'accord collectif du 20 avril 1990 a été dénoncé le 2 avril 1993 avec effet au 7 juillet 1994 ; que le 1er janvier 1996, la société Valnor a fusionné avec la société Dumeste, entreprise ayant pour activité la fabrication de meubles et régie par la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; que M. Y... et Mmes Z..., Welniack et A..., salariés de l'entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaires au titre de la prime de treizième mois pour la période comprise entre août 1994 et décembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dumeste fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 8 mars 2000) de ne pas faire mention de la composition du conseil de prud'hommes lors du délibéré alors, selon le moyen, que les jugements doivent contenir à peine de nullité l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, le jugement a indiqué la composition du bureau de jugement mais il a omis de préciser si cette composition était bien celle du conseil lors du délibéré, de sorte qu'il est impossible de connaître le nom des juges qui y ont participé ; qu'en cet état, il doit être annulé pour violation des articles 454 et 458 du Nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire, les magistrats ayant participé au délibéré sont ceux figurant dans la composition du bureau de jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dumeste fait encore grief au jugement de la condamner au paiement d'un rappel de salaire au profit des salariés correspondant à la prime de treizième mois alors, selon le moyen : 1 / que si les salariés passés du service d'un employeur à celui d'un autre, peuvent prétendre au maintien des avantages précédemment acquis, c'est à la condition que le nouvel employeur ne soit pas assujetti à une convention collective différente de celle à laquelle était soumis son prédécesseur ; qu'en décidant que les salariés étaient en droit de continuer à percevoir la prime de treizième mois prévue par l'accord du 20 avril 1990 venu modifier la convention collective alors applicable, sans constater que cette dernière était également celle à laquelle se trouvait soumis le nouvel employeur, la conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; 2 / que les avantages prévus par un accord collectif ne s'incorporent pas au contrat de travail ; qu'en retenant que la prime de treizième mois prévue par l'accord collectif du 20 avril 1990 était venue s'intégrer au contrat de travail des salariés , le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes devant qui la société Dumeste n'avait jamais soutenu être soumise à une convention collective différente de celle de l'employeur précédent, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a justement décidé que la prime de treizième mois, prévue par l'accord collectif du 22 avril 1990 dénoncé le 2 avril 1993 avec effet au 7 juillet 1994, constituait à l'expiration des délais mentionnés à l'article L. 132-8, alinéa 3 du Code du travail un avantage individuel acquis qui s'était incorporé aux contrats de travail des salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumeste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumeste à payer à M. Y... et Mmes B..., Z... et A..., chacun, la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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