Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-12.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.978
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° Z 19-12.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.978 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents, M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société [...], d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. Q... X... du 15 avril 2013 et d'avoir débouté l'Entreprise [...] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son quatrième alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : que M. Q... X... a été employé par les entreprises suivantes : société [...], en qualité de tuyauteur, en 1962, - société [...], en qualité de plombier, de 1962 à 1963, -société [...], en qualité de plombier, de 1964 à 1970, société Sanit, en qualité de plombier-chauffagiste, de 1970 à 1986, société Sanithern, en qualité de plombierchauffagiste, de 1986 à 2003, avant d'entrer au service de l'entreprise [...], - qu'il n'a jamais déclaré, avant son embauche par l'entreprise [...], une maladie professionnelle du tableau n°30 bis, que depuis 1986 il a travaillé en qualité de plombier chauffagiste pour l'entreprise [...], qu'il a déclaré, le 23 avril 2013, une maladie professionnelle, inscrite au tableau n°30 bis, qui a été prise en charge à compter du 15 avril 2013, que la date de première constatation médicale a été fixée au 15 avril 2013 et n'a pas été contestée par la demanderesse ; que la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire du salarié, rempli dans le cadre de l'enquête administrative, qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs ; que cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. Q... X...,les conditions de travail auxquels il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; qu'il est en revanche suffisamment établi que M. Q... X... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de dix-huit ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse ; qu'en conséquence, les travaux effectués par M. Q... X... au sein de l'entreprise [...] seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société ;
1°) ALORS QUE sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause, ne serait-ce que par omission ; qu'au cas présent, la société [...] produisait le rapport d'enquête administrative de la CPAM qui détaillait précisément les différents postes occupés par le salarié auprès de chaque employeur et qui concluait à une exposition au risque du salarié auprès des sociétés [...], [...], Sanit de Cherbourg et Sanitherm, dernier employeur de M. X... ; que l'agent enquêteur clôturait son rapport en énonçant que le salarié avait « effectué des travaux l'exposant à la poussière d'amiante dans toutes les entreprises travaillées » ; que pour débouter la société [...] de son recours, la [...] a énoncé que « la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire. Les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire du salarié, rempli dans le cadre de l'enquête administrative, qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs. Cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. Q... X..., les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société [...] versait aux débats, ainsi que l'indiquait son bordereau de pièces, le rapport d'enquête de la CPAM de la Manche qui démontrait que M. X... avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante tout au long de sa carrière et auprès de tous ses précédents employeurs, la cour a dénaturé par omission le rapport d'enquête de la CPAM, violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'au cas présent, la société [...] produisait le rapport d'enquête administrative de la CPAM qui détaillait précisément les différents postes occupés par le salarié auprès de chaque employeur et qui concluait à une exposition au risque du salarié auprès des sociétés [...], [...], Sanit de Cherbourg et Sanitherm, dernier employeur de M. X... ; que l'agent enquêteur clôturait son rapport en énonçant que le salarié avait « effectué des travaux l'exposant à la poussière d'amiante dans toutes les entreprises travaillées » ; que pour débouter la société [...] de son recours, la [...] a énoncé que « la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire. Les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire du salarié, rempli dans le cadre de l'enquête administrative, qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs. Cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. Q... X..., les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi sans examiner, ne serait-ce que sommairement, le rapport d'enquête de la CPAM de la Manche qui démontrait que M. X... avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante tout au long de sa carrière et auprès de tous ses précédents employeurs, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'à supposer qu'en faisant référence à un « questionnaire du salarié, rempli dans le cadre de l'enquête administrative », la [...] ait en réalité visé le rapport d'enquête de la CPAM, en énonçant que ce document ne faisait que rapporter les déclarations du salarié quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs pour débouter la société [...] de son recours, tandis qu'au contraire, le rapport d'enquête, rédigé par un agent enquêteur de la CPAM, détaillait précisément les postes occupés et concluait de manière objective à une exposition au risque du salarié auprès de tous ses précédents employeurs, la [...] a dénaturé le rapport d'enquête n°190/2013 versé aux débats, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE sont inscrites à un compte spécial, notamment, les prestations afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; que le seul fait de rapporter la preuve que le salarié a été exposé au risque dans des conditions susceptibles d'entrainer la maladie professionnelle chez d'autres employeurs suffit à permettre l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée ; qu'il en va notamment ainsi lorsque les salariés sont atteints d'un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, le tableau n°30 bis prévoyant un délai de prise en charge de quarante ans pour cette maladie qui survient généralement très longtemps après l'exposition, de sorte qu'une exposition ancienne chez de précédents employeurs est plus susceptible d'avoir été à l'origine de la maladie qu'une exposition au risque plus récente chez le dernier employeur ; que dès lors, il importe peu que le dernier employeur n'ait pas contesté le caractère professionnel de la maladie ni que le salarié ait été exposé au risque auprès de son dernier employeur chez qui il a travaillé plus de dix-huit ans ; qu'au cas présent, pour débouter la société [...] de son recours, la [...] a énoncé qu' « il est en revanche suffisamment établi que M. Q... X... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus dix-huit ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la B... a statué par des motifs inopérants, violant l'article 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
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