Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00896 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVO6
AFFAIRE :
S.A.S. FIRODI
C/
Société MONTIGNY STEPHENSON 2
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/01075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FIRODI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 672 04 4 1 20
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand RABOURDIN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société MONTIGNY STEPHENSON 2 SCCV,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 818 86 6 0 22
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/043
S.A.S. CALQ
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 341 45 1 7 63
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 220797
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. Montigny Stephenson 2 a entrepris la restructuration d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (Yvelines) en qualité de maître d'ouvrage.
Elle a fait appel pour ce chantier à la S.A.S. Calq en qualité de maître d''uvre d'exécution. Elle lui a confié une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux.
La S.A.S. Firodi s'est vue confier la réalisation des travaux relevant des lots « gros 'uvres et démolition » et « structure métallique » selon un marché de travaux en date du 25 septembre 2017 pour un montant de 7 560 000 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2018, la société Montigny Stephenson 2 a résilié unilatéralement le contrat de travaux et la société Firodi a contesté les moyens invoqués par le maître d'ouvrage au soutien de la résiliation par courrier en date du 27 mai 2019.
Par ordonnance en date du 7 février 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [M] [H] à la demande de la société Firodi et au contradictoire de la société Montigny Stephenson 2.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er et le 2 septembre 2022, la société Firodi a fait assigner en référé la société Montigny Stephenson 2 aux fins d'obtenir principalement de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à la société Calq et l'extension de la mission de l'expert.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société Firodi de sa demande de mise en cause de la société Calq ;
- débouté la société Firodi de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
- débouté la société Firodi de sa demande tendant au partage des frais d'expertise ;
- dit que la mission d'expertise confiée à M. [M] [H] par ordonnance en date du 7 février 2019 (n°RG 19/0022) sera complétée comme suit :
- préciser tout élément technique ou de fait susceptible de caractériser les griefs allégués par la société Montigny Stephenson 2 dans son courrier en date du 5 décembre 2018 relatif à la résiliation de marché de la société Firodi et les réponses apportées par la société Firodi ;
- préciser si la société Firodi a réalisé son marché dans les délais de réalisation convenus avec la société Montigny Stephenson ;
- préciser, dans l'hypothèse d'une réponse négative, l'importance du retard et en donner la ou les causes ;
- fournir le cas échéant toute indication permettant de dire à qui sont imputables les retards ;
- rejeté pour le surplus les demandes de la société Firodi ;
- condamné la société Firodi à verser à la société Calq la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Firodi aux dépens ;
- réservé les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Firodi et la société Montigny Stephenson 2 ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2023, la société Firodi a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Firodi demande à la cour, au visa des articles 145, 243 et 245 du code de procédure civile :
'- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 17 janvier 2023, sous le n° de RG 22/01075, en ce qu'elle a :
- débouté la société Firodi de sa demande de mise en cause de la société Calq ;
- débouté la société Firodi de sa demande tendant au partage des frais d'expertises ;
- débouté la société Firodi du surplus de ses demandes, à savoir :
- débouté la société Firodi de sa demande de condamnation solidaire de la sccv Montigny Stephenson 2 et de la société Calq à communiquer les pièces suivantes :
intervenant/société/entreprise
Pièce(s) manquante(s)
[E]
- contrat signé
- justificatif de paiement
Calq (MOEX)
- justificatif de paiement
- police d'assurance
A234 (MOEC)
- contrat signé
- justificatif de paiement
[D] (MOE désamiantage)
- contrat signé et avenants
- factures
- justificatif de paiement
[F] (BET structure)
- contrat signé
- justificatif d'acceptation du devis
- justificatif de paiement
Deerns (BET fluide)
- contrat signé
- justificatif de paiement
BTP Consultant (SPS)
- justificatif de paiement
Emmanuel Perreau (Avocat)
- justificatif de paiement
Huissiers de justice
- justificatif de paiement
BPVF (Banque)
- contrat signé
- justificatif de paiement
Primonial (Investisseur)
- contrat signé
- justificatif de paiement
SIAC
- contrat signé
- justificatif de paiement
Foncier Experts (Géomètre)
- justificatif de paiement
Defi
- marché signé
- justificatif de paiement
Echaform
- justificatif de paiement
Groupe Gabin Maurel
- justificatif de paiement
SP3
- justificatif de paiement
CDI (Corvoyeurs)
- marché signé
- justificatif de paiement
SARL AG (Convoyeurs)
- justificatif de paiement
DTCM
- marché signé
- justificatif de paiement
Presta Metal
- marché signé
- DGD
- justificatif de paiement
[V]
- justificatif de paiement
SPIE Batignolles
- justificatif de paiement
Scifodiam
- justificatif de paiement
Art Bâtiment Chantier
- justificatif de paiement
Soprema
- marché signé
- DGD
- justificatif de règlement
Castel Alu
- pour mémoire
Rhyou Baudon
- marché signé
- DGD
- justificatif de règlement
Mitsubishi
- marché signé
- justificatif de règlement
DCP
- marché signé
- justificatif de règlement
Lachaumette
- marché signé
- justificatif de règlement
CPLC
- marché signé
- DGD signé
- situation de paiement n°9 signée par l'entreprise
- justificatif de règlement
[G]
- marché signé
- justificatif de règlement
Augagneur
- marché signé
- DGD signé
- situation de paiement n°9 signée par l'entreprise
- justificatif de règlement
TSO
- marché signé
- justificatif de règlement
[T]
- marché signé
- justificatif de règlement
Vert Déco
- marché signé
- justificatif de règlement
- débouté la société Firodi de sa demande de condamnation à communiquer les documents susvisés d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du septième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
- débouté la société Firodi de sa demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire du fait de la mise en cause de la société Calq, à savoir :
- décrire les obligations de la société Calq dans le cadre de l'opération de construction, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution et d'opc ;
- décrire et lister de manière détaillée les manquements éventuels de la société Calq dans le cadre de l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution et d'opc dans le cadre de sa gestion et de son suivi du chantier, et le cas échéant, décrire les conséquences notamment financières de ces éventuels manquements à l'égard de la société Firodi.
- condamné la société Firodi à verser à la société Calq la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Firodi aux dépens de la présente ;
en conséquence, il est demandé à la cour de statuer à nouveau et, ce faisant, de :
- déclarer commune à la société Calq l'ordonnance de référé en date du 7 février 2019 et juger que les opérations d'expertise de M. [H] lui seront rendues opposables ;
- étendre la mission de l'expert judiciaire en lui demandant de :
- décrire les obligations de la société Calq dans le cadre de l'opération de construction, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution et d'OPC ;
- décrire et lister de manière détaillée les manquements éventuels de la société Calq dans le cadre de l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution et d'Opc dans le cadre de sa gestion et de son suivi du chantier, et le cas échéant, décrire les conséquences notamment financières de ces éventuels manquements à l'égard de la société Firodi.
- condamner solidairement la sccv Montigny Stephenson 2 et la société Calq à communiquer :
intervenant/société/entreprise
Pièce(s) manquante(s)
[E]
- contrat signé
- justificatif de paiement
Calq (MOEX)
- justificatif de paiement
- police d'assurance
A234 (MOEC)
- contrat signé
- justificatif de paiement
[D] (MOE désamiantage)
- contrat signé et avenants
- factures
- justificatif de paiement
[F] (BET structure)
- contrat signé
- justificatif d'acceptation du devis
- justificatif de paiement
Deerns (BET fluide)
- contrat signé
- justificatif de paiement
BTP Consultant (SPS)
- justificatif de paiement
Emmanuel Perreau (Avocat)
- justificatif de paiement
Huissiers de justice
- justificatif de paiement
BPVF (Banque)
- contrat signé
- justificatif de paiement
Primonial (Investisseur)
- contrat signé
- justificatif de paiement
SIAC
- contrat signé
- justificatif de paiement
Foncier Experts (Géomètre)
- justificatif de paiement
Defi
- marché signé
- justificatif de paiement
Echaform
- justificatif de paiement
Groupe Gabin Maurel
- justificatif de paiement
SP3
- justificatif de paiement
CDI (Corvoyeurs)
- marché signé
- justificatif de paiement
SARL AG (Convoyeurs)
- justificatif de paiement
DTCM
- marché signé
- justificatif de paiement
Presta Metal
- marché signé
- DGD
- justificatif de paiement
[V]
- justificatif de paiement
SPIE Batignolles
- justificatif de paiement
Scifodiam
- justificatif de paiement
Art Bâtiment Chantier
- justificatif de paiement
Soprema
- marché signé
- DGD
- justificatif de règlement
Castel Alu
- pour mémoire
Rhyou Baudon
- marché signé
- DGD
- justificatif de règlement
Mitsubishi
- marché signé
- justificatif de règlement
DCP
- marché signé
- justificatif de règlement
Lachaumette
- marché signé
- justificatif de règlement
CPLC
- marché signé
- DGD signé
- situation de paiement n°9 signée par l'entreprise
- justificatif de règlement
[G]
- marché signé
- justificatif de règlement
Augagneur
- marché signé
- DGD signé
- situation de paiement n°9 signée par l'entreprise
- justificatif de règlement
TSO
- marché signé
- justificatif de règlement
[T]
- marché signé
- justificatif de règlement
Vert Déco
- marché signé
- justificatif de règlement
- assortir la condamnation à communiquer les documents susvisés d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du septième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
- réserver la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles
- juger que les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire seront répartis en la sccv Montigny Stephenson 2 et la société Firodi à parts égales.
- condamner in solidum la société Calq et la sccv Montigny Stephenson 2 à payer la somme de 1 500 euros à la société Firodi sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter tous les dépens exposés par la société Firodi.
En tant que de besoin :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 17 janvier 2023, sous le n° de RG 22/01075 pour le surplus.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Montigny Stephenson 2 demande à la cour de :
'- confirmer l'ordonnance du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la société Firodi de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la sccv Montigny Stephenson 2 ;
- condamner la société Firodi à payer la somme de 5 000 euros à la sccv Montigny Stephenson 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Calq demande à la cour, au visa des articles 145, 146 et 232 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions
ce faisant,
- débouter la société Firodi de sa demande d'ordonnance commune telle que formulée à l'encontre de la société Calq,
- débouter la société Firodi de sa demande d'extension de la mission de l'expert tendant à voir confier à l'expert judiciaire la mission de :
- « décrire les obligations de la société Calq dans le cadre de l'opération de construction, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution et d'opc »,
- « décrire et lister de manière détaillée les éventuels manquements de la société dans le cadre de l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution et d'opc dans le cadre de sa gestion et de son suivi du chantier, et le cas échéant, décrire les conséquences financières de ces éventuels manquements à l'égard de la société Firodi».
- débouter la société Firodi de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l'encontre de la société Calq,
- condamner la société Firodi à payer à la société Calq la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- donner acte à la société Calq de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune présentée par la société Firodi,
- laisser les dépens à la charge de la Firodi.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la demande de rendre commune l'expertise à la société Calq
La société Firodi soutient que la société Calq, qui a assumé la mission de maîtrise d''uvre d'exécution et d'OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) pendant le chantier, participe de facto volontairement aux opérations d'expertise et prend position en faveur de la société SCCV Montigny Stephenson 2.
Elle en déduit avoir un intérêt légitime à solliciter que les opérations d'expertise soient rendues opposables à la société Calq et que la mission de l'expert judiciaire soit étendue à la description des éventuels manquements que celle-ci a pu commettre dans le cadre de l'exécution de sa mission.
Elle souligne en effet que la responsabilité de la société Calq peut être engagée d'une part parce qu'elle a validé un état d'avancement des travaux réalisés par la société Firodi en novembre 2018 mais revient ensuite sur cette validation dans le cadre de l'expertise, et d'autre part car elle a manqué à son obligation d'assurer le suivi des travaux et la coordination des nombreuses entreprises intervenues sur le chantier.
La société Calq conclut en réponse à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de la société Firodi, faisant valoir que celle-ci ne justifie d'aucun litige potentiel et donc d'aucun motif légitime, les opérations d'expertise ayant pour objet d'établir le compte entre la société Montigny Stephenson 2 et la société Firodi à la suite de la résiliation du marché les liant.
Elle conteste être intervenue volontairement aux opérations d'expertise et indique s'être contentée de répondre en qualité de sachant à des demandes d'explication de l'expert.
Elle soutient que les allégations de la société Firodi ne sont pas étayées et qu'elle ne précise ni les manquements dont elle se serait rendue responsable dans l'exercice de sa mission, ni l'existence d'un lien causal entre ces manquements allégués et l'objet des opérations d'expertise en cours, à savoir « établir le compte » entre les sociétés Firodi et Montigny Stephenson 2.
Elle sollicite l'application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée en vue de palier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
Subsidiairement, la société Calq entend former les plus expresses protestations et réserves sur cette demande.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à une mesure d'instruction doit établir avec un degré de probabilité raisonnable la réalité des faits sur lesquels il envisage de fonder une action future à l'encontre du défendeur.
Il ressort de l'ordonnance de référé du 7 février 2019 ayant désigné M. [H] en qualité d'expert judiciaire à la demande de la société Firodi que la mission de l'expert était ainsi rédigée :
' - décrire les travaux que la société Firodi a exécutés à la date de résiliation du marché de travaux,
- rechercher et décrire, le cas échéant, les désordres, malfaçons et non conformités à la date de résiliation du contrat, en précisant leur date d'apparition, leur origine et leur nature,
- préciser également si les désordres proviennent d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse,
- chiffrer les préjudices et coûts induits par ces désordres,
- chiffrer, le cas échéant, le montant des préjudices subis par la société Firodi d'une part, et par la société Montigny Stephenson 2 d'autre part,
- donner son avis sur les comptes présentés par les parties'.
La société Firodi n'avait alors pas jugé utile d'assigner la société Calq et ne formulait aucun grief à son encontre.
Il est constant qu'un contrat de 'maîtrise d'oeuvre d'exécution + ordonnancement, pilotage et coordination' a été conclu entre la société Montigny Stephenson 2 et la société Calq.
L'expert, interrogé dans un premier temps par la société Firodi sur la mise en cause de la société Calq, indique dans son courrier du 1er septembre 2022, 'donner son accord conformément à l'article 245 du code de procédure civile' puis, répondant au juge des référés, mentionne dans son courrier du 23 décembre 2022 qu'il n'a 'pas d'observations par rapport à cette demande'. Il ne peut être déduit de ces formulations qu'il sollicite que l'expertise soit déclarée commune à la société Calq ou qu'il estime que sa présence aurait un intérêt pour l'issue du litige.
S'il n'est pas contesté que la société Calq s'est manifestée lors de l'expertise, la société Firodi produisant 2 'notes explicatives' qu'elle a rédigées dans ce cadre, l'expert précise dans sa seconde correspondance que 'la société Calq est d'ailleurs intervenue au niveau des opérations d'expertise en tant que conseil technique de la SCCV Stephenson 2" et il n'est pas pour autant démontré la volonté de la société Calq d'intervenir volontairement dans le litige autrement que pour donner son avis technique sur les comptes à faire entre les sociétés Firodi et Montigny Stephenson 2.
La requérante à l'extension de la mesure d'expertise à l'égard de la société Calq ne verse aux débats aucune pièce relative aux griefs qu'elle invoque à l'encontre de la société Calq.
La société Firodi invoque en effet un manquement de la société Calq à son obligation d'assurer le suivi des travaux et la coordination des nombreuses entreprises intervenues sur le chantier sans toutefois faire état d'indice étayant ces allégations et sans même décrire précisément les griefs reprochés à l'intimée, ce qui ressort d'ailleurs de la mission très générale qu'elle propose de confier à l'expert de 'décrire et lister de manière détaillée les manquements éventuels de la société Calq dans le cadre de l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution et d'Opc dans le cadre de sa gestion et de son suivi du chantier'.
Il convient en outre de souligner que la mission proposée contrevient aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile qui dispose que l'expert 'ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique', la société Firodi sollicitant en l'espèce que l'expert détermine les obligations contractuelles de la société Calq et ses éventuels manquements.
Quant à son argument lié à la possible mise en oeuvre de la responsabilité de la société Calq parce au motif qu'elle a validé un état d'avancement des travaux réalisés par la société Firodi en novembre 2018, sur lequel elle reviendrait dans ses notes techniques remises à l'expert, aucune mesure d'expertise n'apparaît nécessaire sur ce point dès lors qu'aucune constatation technique n'apparaît susceptible d'être effectuée et la mission proposée par l'appelante n'en fait d'ailleurs pas mention.
En conséquence, l'intimée ne démontrant pas l'existence d'un motif légitime à appeler la société Calq aux opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 7 février 2019, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur l'extension de la mission de l'expert
La société Firodi soutient que l'extension de la mission de l'expert qu'elle sollicite est corrélée avec la mise en cause de la société Calq, afin que l'expert puisse donner son avis sur les manquements susceptibles d'avoir été commis par celle-ci dans l'exécution de sa mission et leurs conséquences sur les retards qui lui sont aujourd'hui reprochés par la SCCV Montigny Stephenson 2.
Elle rappelle qu'à deux reprises, l'expert s'est montré favorable à cette extension de mission.
Concluant au rejet de cette extension, la société Calq affirme que la société Firodi sollicite par ce biais l'analyse juridique de son contrat par l'expert, ce qui ne peut relever de sa mission technique.
Elle indique par ailleurs qu'il ne saurait être demandé à l'expert d'effectuer dans le cadre de sa mission une recherche de ses manquements éventuels qui ne seraient pas précisément décrits.
Sur ce,
La cour ayant rejeté la demande de la société Firodi de rendre l'expertise commune à la société Calq, la demande d'extension de la mission de l'expert, qui en était la conséquence, devient sans objet.
Sur le partage des frais d'expertise
Faisant valoir que l'expert est amené à se prononcer sur les demandes en paiement formées par la société Montigny Stephenson 2, qui sont supérieures à sa propre demande, la société Firodi en déduit que les frais d'expertise doivent être partagés, aucun texte légal ne réservant selon elle au juge chargé du contrôle une compétence exclusive sur cette question.
La société Montigny Stephenson 2 expose que, si elle ne conteste pas avoir sollicité, dans le cadre de la demande d'expertise initiale, que la mission de l'expert soit étendue à ses propres préjudices, il est cependant constant que les frais d'expertise doivent être supportés par la partie qui a intérêt à la mesure d'instruction, qu'en l'espèce la demande d'ordonnance commune a été formulée par la seule société Firodi et elle en déduit que les frais d'expertise découlant de l'ordonnance commune doivent être mis à la charge de l'appelante.
Elle indique qu'il appartient pour le surplus au juge chargé du contrôle des expertises de se prononcer sur la charge des éventuelles demandes de provision complémentaires à valoir sur les frais d'expertise.
Sur ce,
L'article 155 du code de procédure civile dispose que 'la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.'
L'article 155-1 du même code prévoit quant à lui que 'le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.'
En vertu des dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, 'l'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état'.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 7 février 2019 prévoit que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.
Dès lors, seul le juge chargé du contrôle des expertises, éventuellement saisi d'une demande de consignation complémentaire formée par l'expert, pourrait décider de mettre à la charge de la société Montigny Stephenson 2 cette nouvelle provision et il n'appartient pas à la cour statuant en appel du juge des référés d'ordonner un partage des frais d'expertise, qui seront fixés lors du dépôt du rapport.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la communication de documents
La société Firodi expose que, dans le cadre de sa mission d'établir le compte entre les parties, l'expert a été contraint de solliciter de la société Montigny Stephenson 2 des pièces justificatives que celle-ci n'a communiquées que très partiellement.
Elle soutient que la société Montigny Stephenson 2 doit être condamnée à communiquer :
- le détail des prestations des bureaux d'études et de la maîtrise d''uvre,
- les factures et décomptes généraux définitifs des bureaux d'études et de la maîtrise d''uvre,
- les preuves des paiements des décomptes généraux définitifs des entreprises intervenues sur le chantier,
- la police d'assurance de la société Calq,
affirmant qu'à défaut l'expert est empêché de poursuivre ses opérations d'expertise et de donner son avis sur les comptes entre les parties ainsi que sur les causes du retard à l'origine de la résiliation du marché, ce qui justifie que cette condamnation soit assortie d'une astreinte.
Rappelant précisément les vicissitudes ayant selon elle émaillé le déroulement du chantier par la faute de la société Firodi et les circonstances ayant donné lieu à l'expertise, la société Montigny Stephenson 2 affirme avoir transmis à l'expert de très nombreuses pièces et souligne que celui-ci n'en a pas réclamé davantage.
Elle soutient que la société Firodi ne justifie pas de l'intérêt pour l'expertise des pièces qu'elle sollicite et qu'elle vise en réalité à pallier sa carence probatoire.
Affirmant avoir produit, dans un souci d'efficacité et d'avancement de l'expertise, les pièces réclamées par la société Firodi dans l'assignation en expertise commune, la société Montigny Stephenson 2 expose que les nouvelles demandes de pièces sont totalement étrangères au litige et démontrent le caractère abusif et dilatoire des demandes de l'appelante.
Elle précise que la société Firodi n'a aucun intérêt à réclamer sous astreinte des preuves de paiement des entreprises intervenues à sa suite puisque ces pièces viennent au soutien des réclamations du maître d'ouvrage.
Elle fait valoir que c'est le juge chargé du contrôle des expertises qui est en tout état de cause compétent pour trancher des questions relatives à des communications de pièces.
La société Calq soutient que la société Montigny Stephenson 2 a communiqué l'ensemble des pièces sollicitées par l'expert.
Elle soutient que la société Firodi a ensuite sollicité la communication de nouvelles pièces non sollicitées par l'expert, dont la pertinence n'est pas démontrée
Sur ce,
L'article 275 du code de procédure civile indique que 'les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert'.
La société Firodi justifie que l'expert a demandé dans sa note aux parties du 7 avril 2022 la production de plusieurs pièces :
- DGD des différentes entreprises,
- preuves de paiement,
- détail des prestations et factures des bureaux d'études et de la maîtrise d'oeuvre,
- BOARDS,
- contrat de maîtrise d'oeuvre.
L'appelante ne démontre pas que ces documents n'auraient pas été produits par la société Montigny Stephenson 2, étant précisé que celle-ci justifie avoir fourni à l'expert 92 pièces depuis le début de l'expertise, dont 53 postérieurement à la note susmentionnée.
Quant aux autres documents sollicités par la société Firodi, dont elle indique qu'ils sont également demandé par l'expert, rien ne démontre ni qu'ils seraient utiles, ni qu'ils auraient effectivement été réclamés, et l'expert est en outre parfaitement en mesure, sur le fondement de l'article 275 du code de procédure civile, de saisir le juge chargé du contrôle des expertises le cas échéant.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de production de pièces formée par la société Firodi.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance querellée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles dépens de première instance.
Partie perdante, la société Firodi ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Calq et à la société Montigny Stephenson 2 la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser chacune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Condamne la société Firodi à verser à la société Calq la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Firodi à verser à la société Montigny Stephenson 2 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Firodi supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,