Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1078 F-D
Pourvoi n° U 16-60.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération SUD des activités postales et de télécommunications, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 28 avril 2016 par le tribunal d'instance de Pantin (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'Association autonome de camionage Globe express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Abdoulaye Y..., domicilié [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association autonome de camionage Globe express, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 11 janvier 2016, la Fédération SUD des activités postales et de télécommunication (la fédération) a désigné en qualité de représentant de section syndicale M. Y... qui travaille sur la plate-forme multi-activités, située à Pantin, de la société Association autonome de camionnage Globe express (AAC Globe express) dont le siège est [...] ; que, par requête du 20 janvier 2016, la société AAC Globe express a saisi le tribunal d'instance de Pantin en nullité de cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société ACC Globe express, le jugement retient que les statuts de la fédération des syndicats Sud PTT des activités postales et de télécommunications n'incluent pas la profession ou l'activité réelle exercée par la société AAC Global express ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat SUD traitement messagerie transport justifiait de l'existence d'une section syndicale au sein de la société à la date de la désignation litigieuse et que ce syndicat était affilié à la Fédération des syndicats SUD PTT des activités postales et de télécommunications et à l'union syndicale solidaires, ce dont il résultait que la fédération avait nécessairement compétence dans le champ professionnel de ce syndicat, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation du 11 janvier 2016 de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale SUD au sein de la société AAC Globe express, le jugement rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
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