Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00090
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00090
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 25/00090 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYMW
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY
C/
[P] [V], [S] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CHAUMANET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [V]
Mme [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LES RESIDENCES
venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
A l'audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 25 mars 2010, la société [Localité 10] [Adresse 11], aux droits de laquelle vient LES RESIDENCES, a donné en location à Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V], un logement situé [Adresse 5] – à [Localité 12].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 14 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 26 novembre 2024, la société LES RESIDENCES les a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
l'autorisation d'entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
la condamnation solidaire au payement d'un montant de 3523,45 € au titre de l'arriéré de loyers et charges terme du mois d’octobre 2024 inclus,
La condamnation solidaire au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter de la résiliation des baux jusqu'à la reprise effective des lieux,
la condamnation solidaire au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 27 novembre 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par mail reçu le 12 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes.
Les défendeurs, bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit ;
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 14 septembre 2023, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 2418,73 € en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les délais et le juge n'a pas été saisi par les locataires aux fins d'obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 années lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter ;
En l’espèce, le décompte locatif arrêté au 11 mai fait apparaître que malgré une reprise du paiement du loyer avec un supplément jusqu’en mars, le loyer n’est plus payé depuis ;
En outre, le rapport social mentionne que les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés et compte tenu de leur absence à l’audience pour s’expliquer sur leur carence, l’octroi de délais est donc inopportun en l’espèce ;
A défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
-Sur l'indemnité d'occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du mois de novembre 2024, la dette locative incluant les indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre inclus.
Le bailleur sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux.
-Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, lequel contient une clause de solidarité, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 13 novembre 2024 à un montant de 3262,37 € incluant le quittancement d’octobre ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 3262,37 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 13 novembre 2024 incluant le mois de d’octobre 2024 ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les locataires , parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable qu’ils soient condamnés à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 5] – à [Localité 12],
DIT qu'à défaut par les locataires d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
DIT que les locataires sont solidairement redevables d'une indemnité d'occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 3262,37 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 13 novembre 2024 incluant le mois de d’octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de novembre 2024,
DIT que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [V] et Madame [S] [V] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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