Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-18.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.951
Date de décision :
3 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rectification d'erreur matérielle
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1204 F-D
Pourvoi n° W 18-18.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Delvolvé et Trichet aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 833 F-D, du 13 juin 2019, rendu sur le pourvoi n° W18-18.951, dans une affaire opposant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] et M. V... X..., domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que le dossier révèle qu'une erreur matérielle affecte la rédaction de l'arrêt du 13 juin 2019, en ce que, après avoir, dans ses motifs, partiellement cassé l'arrêt qui retenait qu'il n'y avait pas lieu de déduire au titre de l'incidence professionnelle les arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée à M. X... par son organisme social, il a été omis dans son dispositif d'étendre la cassation prononcée aux dispositions relatives au poste du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 833 F-D du 13 juin 2019 en ce qui concerne l'étendue de la cassation, et dit qu'il y a lieu de remplacer le chef de dispositif « Casse et annule » par la formulation suivante :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 75 561,46 euros l'incidence professionnelle et à la somme de 30 160 euros le déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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