Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°570
N° RG 21/03732
N° Portalis DBVL-V-B7F-RX76
S.A. YOUNITED
C/
Mme [Y] [F]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE :
Madame [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 16/07/2021, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 19 janvier 2018, la société Younited a consenti à Mme [Y] [F] un prêt de 5 000 euros au taux de 7,97 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 87,66 euros hors assurance.
Prétendant que les échéances de remboursement n'auraient plus été honorées à compter d'août 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 17 juillet 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 27 décembre 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 16 juillet 2020, a fait assigner l'emprunteuse en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Estimant que le premier incident de paiement non régularisé remontait en réalité au 4 juin 2018, le premier juge a d'office, par jugement réputé contradictoire du 23 février 2021 :
déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action introduite par la société Younited,
dit que chaque partie prendra en charge ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société Younited aux entiers dépens.
La société Younited a relevé appel de cette décision le 18 juin 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5 383,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,97 % à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2018,
condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [F] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Younited le 13 juillet 2021 et signifiées à l'intimée défaillante le 16 juillet 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte à cet égard de l'analyse de l'historique des mouvements du prêts que, si les prélèvements correspondant aux échéances des 4 juin et 4 juillet 2018 ont en effet été rejetés, ces impayés ont en définitive été régularisés début août 2018, le premier incident de paiement non régularisé étant bien, ainsi que le prétend la société Younited, l'échéance impayée du 4 août 2018.
L'action, introduite par assignation du 16 juillet 2020, est donc recevable.
Il ressort par ailleurs du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 27 décembre 2018 :
285,48 euros (95,16 x 3) au titre des échéances échues impayées d'août à octobre 2018, cotisations d'assurance incluses,
175,32 euros (87,66 x 2) au titre des échéances échues impayées de novembre et décembre 2018 hors assurance,
4 442,55 euros au titre du capital restant dû,
355,40 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 5 258,75 euros, avec intérêts au taux de 7,97 % sur le principal de 4 903,35 euros à compter du 27 décembre 2018.
Mme [F] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Déclare l'action de la société Younited recevable ;
Condamne Mme [Y] [F] à payer à la société Younited la somme de 5 258,75 euros, avec intérêts au taux de 7,97 % sur le principal de 4 903,35 euros à compter du 27 décembre 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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