Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-43.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.560
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Diffusion 15 "La Foir'Fouille", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Chantal B..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Diffusion 15 "La Foir'Fouille", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme B..., engagée le 6 octobre 1986, par la société Diffusion 15 la "Foir'fouille" en qualité d'employée de commerce, a été licenciée le 3 décembre 1992, pour avoir refusé d'effectuer des travaux de nettoyage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1994), d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la convention collective des commerces de détail non alimentaires prévoit, dans son annexe 1, une classification des emplois à laquelle les employeurs doivent se référer pour la seule détermination du niveau de qualification des employés; que cette classification est en revanche inopérante à déterminer les fonctions exactes ressortant de l'emploi attribué, dès lors que l'ensemble des fonctions assurées par le salarié relèvent du même niveau de qualification; qu'en se fondant sur la grille de classification des emplois pour en déduire les fonctions qui devaient être exercées par Mme B..., la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 3-1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire et 1er de l'annexe 1 à cette convention; alors que, cette convention collective prévoit, dans la grille de classification, à savoir notamment, employé vente, chargé des activités annexes à la vente (marquage, réception et mise en place des marchandises, nettoyage), employé de magasin (rangement, manutention), employé de nettoyage (tous travaux de nettoyage); qu'aucun texte, pas même la convention collective applicable, n'interdit à un employeur d'embaucher un salarié sans qualification pour un emploi regroupant, pour partie, des activités annexes à la vente et, pour partie, des activités de rangement, nettoyage; qu'en l'espèce, telle était exactement la volonté de l'employeur qui
a embauché Mme B... en qualité d'"employée de commerce" et non "employée de vente", termes qui excluaient précisément que la salariée soit affectée exclusivement à des tâches accessoires à la vente; qu'en énonçant que Mme B... avait pour fonction uniquement des activités annexes à la vente, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, la convention collective nationale des commerces de détail prévoit divers emplois sans qualification, dont ceux d'employé de vente, d'employé de magasin ou encore d'employé de ménage; qu'en se bornant, pour dire que Mme B... était en droit de refuser d'exécuter les demandes de son employeur, à énoncer que sa qualité d'employée de commerce, stipulée au contrat, se rapprochait de la qualification d'employée de vente prévue par la convention collective, sans s'expliquer sur le fondement de ce rapprochement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3-1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et 1er de l'annexe 1 à cette convention; alors qu'enfin, le caractère inhabituel du travail demandé, dès l'instant que celui-ci n'est que de courte durée ou occasionnel et ne remet pas en cause la qualification du salarié, ne légitime pas le refus opposé par le salarié aux directives de son employeur; qu'en l'espèce, les travaux de nettoyage demandés à M. B... et auxquels participait l'ensemble du personnel du magasin étaient exceptionnels puisque liés à la rénovation du magasin avant sa réouverture au public ;
qu'en décidant que Mme B... avait à bon droit refusé d'exécuter ces travaux, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Diffusion 15 "La Foir'Fouille à payer à Mme B... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de réparation du préjudice causé pour défaut de mention sur les bulletins de salaire de ses droits à repos compensatoire et de complément d'indemnité de licenciement et de lui avoir ordonné d'établir un bulletin de salaire récapitulatif comprenant les heures supplémentaires; alors, selon le moyen, qu'à l'appui de ses conclusions, l'employeur faisait état d'attestations régulièrement versées aux débats et démontrant que Mme B... effectuait un horaire de 39 h par semaine, soit 8 h 30 par jour pendant 4 jours et 5 h le cinquième jour; qu'il s'agissait là d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'en énonçant que l'employeur n'avait pas fourni d'éléments de nature à justifier les horaires de la salariée, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations produites par l'employeur émanant de Mmes A..., Z..., Y... et M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil; alors qu'en se bornant à énoncer qu'"au vu des pièces fournies par l'appelante, il y a lieu d'allouer à celle-ci une somme de 8 211,84 francs brut sur la base de 6 heures supplémentaires par mois" sans viser, ni a fortiori s'expliquer sur les éléments lui ayant permis de déterminer un chiffre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de motif le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffusion 15 "La Foir'Fouille" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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