Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 19/39590 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFI2
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Elodie MULON, Avocat, #R0177
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, Avocat, #L0139
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J], née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (Loire-Atlantique) et Monsieur [B], [L], [F] [C], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 14] (Loire-Atlantique), sans contrat de mariage préalable.
Par acte reçu le 13 février 1993 par Maître [W], notaire associé à [Localité 15] (Loire-Atlantique), homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 1994, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs :
-[H], [P] [C], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] ;
-[A], [S] [C], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11].
Sur la requête en divorce présentée par M. [C], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2020, a notamment :
-autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce ;
-renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
-rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ;
-rappelé que passé le délai de trois mois, les deux époux sont habilités à assigner en divorce ;
-dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ;
-attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse ;
-condamné, à compter de la présente décision, l'épouse à verser une pension alimentaire à l'époux d'un montant de 6.000 euros au titre du devoir de secours et dit que ladite pension sera payable avant le 5 de chaque mois au domicile de l'époux et sans frais pour celle-ci ;
-condamné l'épouse à verser à l'époux une provision sur les frais d'instance d'un montant de 5.000 euros ;
-dit que l'épouse prendra en charge les frais scolaires et extra-scolaires de l'enfant majeur [A] et l'y a condamné en tant que de besoin ;
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par assignation du 17 juin 2021, déposée par voie électronique le 22 juin 2021, Mme [J] a introduit l'instance sur le fondement de l'article 242 du code civil.
En parallèle de la procédure de divorce, M. [C] a déposé le 5 octobre 2020 une requête en fixation de la contribution aux charges du mariage. Par jugement du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
-fixé à la somme totale de 5.400 euros la contribution aux charges du mariage due par Mme [J] à M. [C] pour la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 17 décembre 2020 et condamné, en tant que de besoin, la débitrice au paiement de ladite somme ;
-débouté M. [C] du surplus de sa demande de contribution aux charges du mariage et notamment de sa demande en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 16 mars 2020 ;
-dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;
-débouté M. [C] comme Mme [J] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 3) a, par arrêt du 28 mars 2024 :
-confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 11 mai 2021 s'agissant de la contribution aux charges du mariage ;
-infirmé le jugement querellé concernant les dépens de première instance ;
statuant de nouveau sur ce point :
-dit que Mme [J] est condamnée au paiement des dépens de première instance;
-laissé à la charge de chaque partie ses dépens d'appel ;
-rejeté le surplus des demandes.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, Mme [J] demande notamment au juge de :
-la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
-débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-juger que Mme [C] conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce sans limitation de durée ;
-fixer la date des effets du divorce au 17 décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation, en application de l'article 262-1 du code civil ;
sur la prestation compensatoire :
-juger, à titre principal, n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire en faveur de l'époux au regard des circonstances particulières de la rupture sur le fondement de l'équité ;
-juger, à titre subsidiaire, n'y avoir lieu au versement d'une prestation compenstaoire en faveur de l'époux au regard des critères posés par l'article 271 du code civil sur le fondement de l'équité ;
-juger, à titre infiniment subsidiaire, que la prestation compensatoire versée par Mme [J] à M. [C] sera réglée sous forme de rente selon les modalités suivantes :
-une rente mensuelle de 3.500 euros jusqu'au 65e anniversaire de Mme [C], soit le [Date naissance 7] 2027,
-postérieurement à cette date, une rente mensuelle de 1.500 euros qui s'éteindra au décès de Mme [C] ;
-juger que la rente viagère s'éteindra par le décès de Mme [C] ;
Sur la demande d'exécution provisoire relative à la demande de prestation compensatoire formulée par M. [C] :
-juger, à titre principal, que le tribunal n'est pas saisi de la demande de M. [C] d'assortir de l'exécution provisoire le versement de la prestation compensatoire ;
-débouter, à titre subsidiaire, M. [C] de sa demande de voir assortir le versement de la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
-condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil ;
-juger que les modalités de la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] mises à la charge de Mme [J] par l'ordonnance de non-conciliation continueront de s'appliquer ;
-condamner M. [C] au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [C] aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, M. [C] demande notamment au juge de :
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [C] ;
-ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux ;
-dire que les effets du divorce seront fixés au 17 décembre 2020 ;
-fixer, à titre principal, le montant de la prestation compensatoire due par Mme [J] à M. [C] à la somme de 2.500.000 euros qui sera versée en capital et condamner Mme [J] au règlement ;
-fixer, à titre subsidiaire, le montant de la prestation compensatoire due par Mme [J] à M. [C] à la somme de 1.000.000 euros qui sera versée en capital assortie d'une rente viagère mensuelle de 6.000 euros et condamner Mme [J] au règlement ;
-ordonner, en tout état de cause, l'exécution provisoire sur la condamnation au versement de la prestation compensatoire versée par Mme [J] à son époux ;
-dire que l'épouse prendra en charge les frais d'études de l'enfant majeur [A] [C] et la condamner en tant que de besoin ;
-débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Mme [J] au versement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024, prorogée au 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Camille ODELIN, juge aux affaires familiales, assistée de Farida MEHRI, greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2020 ;
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2021 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 3) en date du 28 mars 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B] [C] de :
Madame [D], [Y], [U] [J],
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (Loire-Atlantique)
et de
Monsieur [B], [L], [F] [C],
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 14] (Loire-Atlantique) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 1989 à la mairie de [Localité 14] (Loire-Atlantique) et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le 17 décembre 2020 ;
AUTORISE Madame [D] [J], épouse [C], à conserver l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Monsieur [B] [C] tendant à ordonner l'exécution provisoire sur la condamnation au versement de la prestation compensatoire versée par Madame [D] [J] à son époux ;
DÉBOUTE Madame [D] [J] de sa demande tendant à rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [B] [C] sur le fondement de l'équité ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à verser à Monsieur [B] [C] la somme comptant en capital de 700.000 euros (SEPT CENT MILLE euros) et, en tant que de besoin,
DIT, en conséquence, que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à régler à Madame [D] [J] au paiement de la somme de 1 euro (UN euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil ;
DIT que Madame [D] [J] prendra en charge les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant majeur [A] et, en tant que de besoin, la CONDAMNE à les payer ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE, Madame [D] [J] et Monsieur [B] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à Paris, le 14 Mai 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales
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