Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02673 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G24D
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité d'Avranches en date du 11 Août 2021
RG n° 11-20-0289
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [M] [S] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4]
Chez M. [R] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre acceptée le 27 octobre 2017, la société Sogefinancement (la banque) a consenti à Mme [M] [S], veuve [B], un prêt Expresso d'un montant de 50.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 4,30 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,49 %, remboursable en 60 échéances mensuelles de 927,61 euros hors assurance.
Suivant avenant du 11 janvier 2019, les parties ont convenu du réaménagement de ce crédit, le montant réaménagé étant porté à 41.457,58 euros correspondant au capital restant dû, aux intérêts et indemnités, remboursable en 106 échéances mensuelles de 470,77 euros, au taux annuel effectif global de 4,39 %.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2020, la banque a mis en demeure l'emprunteur de lui payer dans un délai de 15 jours les mensualités impayées depuis septembre 2019, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2020, la banque a mis en demeure Mme [S], veuve [B], de lui payer la somme de 44.704,99 euros.
Suivant acte d'huissier du 30 novembre 2020, la banque a fait assigner Mme [S], veuve [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes dues au titre du crédit en cause.
Par jugement contradictoire du 11 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la banque,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la banque,
- condamné Mme [S], veuve [B], à payer à la banque la somme de 25.846,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, après compensation avec la somme de 10.000 euros due en réparation du préjudice subi par la débitrice,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S], veuve [B], aux dépens.
Selon déclaration du 27 septembre 2021, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 8 juillet 2022, outre une demande de « dire et juger » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la banque, condamné Mme [S], veuve [B], à payer à la banque la somme de 25.846,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, après compensation avec la somme de 10.000 euros due en réparation du préjudice subi par la débitrice et dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer la somme totale de 47.644,87 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 1er août 2022, de débouter l'emprunteur de sa demande de dommages-intérêts et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Subsidiairement, la banque demande à la cour de condamner Mme [S], veuve [B], à lui verser la somme de 35.846,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, de débouter l'intimée de sa demande de dommages-intérêts et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des dommages-intérêts alloués à l'intimée.
Mme [S], veuve [B], n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à l'étude le 17 décembre 2021.
La mise en état a été clôturée le 25 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
1.1 Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au contrat litigieux, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par les articles R. 312-2 et suivants du code de la consommation.
L'article L. 312-14 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au contrat litigieux prévoit que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
C'est par des motifs pertinents et non discutés que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'avenant de réaménagement conclu entre les parties le 11 janvier 2019 ne constituait pas un nouveau contrat de crédit et que Mme [S], veuve [B], était un emprunteur profane.
Au visa des articles L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, le premier juge a retenu que, si le prêteur produisait la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12, celui-ci ne justifiait pas avoir interrogé l'emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, alors que le montant emprunté était de 50.000 euros, les mensualités de remboursement de 927,61 euros, soit la moitié des revenus déclarés par l'emprunteur qui n'évoquait aucune charge sur la fiche de dialogue, son endettement excédant le seuil d'endettement préconisé de 33 %, sans que la banque n'interroge l'emprunteur sur ses charges et n'effectue de vérification sur celles-ci et sans que l'établissement de crédit puisse se prévaloir du réaménagement ultérieur du crédit à la suite d'impayés dus à cette absence de vérification.
Cependant, il ressort des productions que la banque a fourni à l'emprunteur la fiche d'information précontractuelle exigée par les articles L. 312-12 et R. 312-2 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat litigieux, a établi une fiche de dialogue sur laquelle l'emprunteur, âgé de 67 ans à la date de souscription du crédit en cause, a mentionné des revenus mensuels de 2.384 euros correspondant au montant figurant sur la déclaration de revenus pour l'année 2017 sollicitée par la banque, un patrimoine immobilier d'une valeur de 200.000 euros, qu'elle n'avait pas d'autres charges que celles usuelles, ce qui s'explique par son âge et sa qualité de propriétaire de son logement, et qu'elle a préalablement à l'octroi du crédit interrogé le fichier des incidents de paiement qui n'en a révélé aucun.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir interrogé plus avant l'emprunteur sur l'absence de charges particulières déclarée par ce dernier, qui correspondait à la situation tant personnelle que financière de celui-ci, ou encore de ne pas avoir procédé à des investigations supplémentaires sur ce point, lesquelles vérifications relèvent de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur au sens des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige et non de l'information précontractuelle prévue aux articles L. 312-12 et L. 312-14, seuls visés dans le jugement déféré.
La banque justifiant avoir satisfait à ses obligations d'information précontractuelle, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, Mme [S], veuve [B], sera condamnée à payer à la banque la somme de 47.644,87 euros arrêtée au 30 juin 2022, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,39 % à compter du 1er juillet 2022, se décomposant comme suit suivant le décompte produit arrêté au 30 juin 2022 :
- 35.820,07 euros au titre du capital restant dû,
- 5.178,47 euros au titre des échéances impayées,
- 3.160,55 euros au titre de l'indemnité légale,
- 3.485,78 euros au titre des intérêts de retard au 30 juin 2022.
1.2 Sur la demande indemnitaire de l'emprunteur
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que l'établissement de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde s'il existe un risque d'endettement excessif.
Pour allouer des dommages-intérêts à l'emprunteur, le premier juge a retenu que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas les capacités financières de celui-ci et les risques d'endettement né de l'octroi d'un prêt d'un montant de 50.000 euros et en ne signalant pas à l'emprunteur profane le caractère excessif de ce crédit par rapport à ses capacités financières, dès lors que la mensualité initialement consentie représentait près de la moitié des revenus déclarés par la débitrice et qu'aucune charge n'avait été prise en compte, excédant largement le seuil d'endettement et sans que la banque ne justifie d'aucun avertissement sur le caractère excessif du crédit initialement consenti, cette absence de vérification et de respect du devoir de mise en garde étant à l'origine des incidents de paiement.
La qualité d'emprunteur non averti de Mme [S], veuve [B], n'est pas discutée.
Toutefois, le seul fait que la mensualité initiale s'élève à 927,61 euros et représente 38 % des revenus de l'emprunteur ne saurait à lui seul démontrer l'existence d'un endettement excessif, dès lors, d'une part, que ces échéances ont été payées pendant plus d'un an avant le premier impayé non régularisé ayant justifié la conclusion d'un avenant allongeant la durée du prêt et réduisant le montant des mensualités à la somme de 470,77 euros, d'autre part, que le montant emprunté n'était pas excessif au regard des revenus mensuels, s'élevant à 2.384 euros, et du patrimoine immobilier de l'emprunteur, évalué à 200.000 euros.
En l'absence de risque d'endettement excessif, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, Mme [S], veuve [B], sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque.
Le jugement déféré n'est pas autrement critiqué.
2. Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles, celle concernant les dépens de première instance n'étant pas critiquée.
Mme [S], veuve [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la banque, condamné Mme [S], veuve [B], à payer à la banque la somme de 25.846,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, après compensation avec la somme de 10.000 euros due en réparation du préjudice subi par la débitrice et dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [S], veuve [B], à payer à la société Sogefinancement la somme de 47.644,87 euros arrêtée au 30 juin 2022, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,39 % à compter du 1er juillet 2022 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] [S], veuve [B], à l'encontre de la société Sogefinancement ;
Condamne Mme [M] [S], veuve [B], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Berlemont, Cochard, Hantrais selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY