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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/05183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05183

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 12 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05183 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAWY Décisions déférées à la Cour : Décision du 22 Janvier 2025 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de MONTREUIL APPELANTS Monsieur [L] [G] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des mineures [B] [G] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12] (ALGERIE) et [D] [G] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 11] (ALGERIE) né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (ALGERIE) représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251 Madame [U] [G] [Adresse 11] (ALGERIE) née [Date naissance 7] 2001 à [Localité 12] (ALGERIE) représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251 Monsieur [N] [G] [Adresse 11] (ALGERIE) né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE) représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251 Madame [O] [G] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de la mineure [H] [S], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 11] (ALGERIE) née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12] (ALGERIE) représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251 Monsieur [F] [G] [Adresse 11] (ALGERIE) né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (ALGERIE) représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251 INTIME FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 13] représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport Madame Sylvie LEROY, Conseillère Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. M. [E] [G], né le [Date naissance 10] 1941, qui a été exposé à l'amiante durant sa vie professionnelle, a souffert d'une asbestose, mise en évidence par un scanner thoracique du 14 mai 2016. Par un certificat médical du 13 juin 2016, le docteur [M] a certifié la survenue d'une fibrose pulmonaire en rapport avec l'amiante. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'asbestose par courrrier du 14 mars 2017 ; le taux d'incapacité de M. [E] [G] a été fixé à 10% et une rente lui a été allouée. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2018, sur saisine de M. [E] [G], le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), sur la base d'un taux d'incapacité de 10% à compter du 14 mai 2016, a formulé une offre d'indemnisation que M. [E] [G] a acceptée à hauteur de la somme totale de 11 300 euros selon le détail suivant : - préjudice moral : 9 500 euros, - préjudice physique : 300 euros, - préjudice d'agrément : 1 500 euros. L'état de santé de M. [E] [G] s'est progressivement dégradé et il est décédé le [Date décès 8] 2021. Par décision du 20 mai 2022, la CPAM n'a pas retenu l'imputabilité du décès de M. [E] [G] à sa maladie professionnelle. Les ayants droit de M. [E] [G], à savoir son fils M. [L] [G], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures [B] [G] et [D] [G], nées respectivement le [Date naissance 9] 2011 et le [Date naissance 2] 2012, sa petite-fille Mme [U] [G], son petit-fils M. [N] [G], sa petite-fille Mme [O] [G] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [H] [S], ainsi que son petit-fils M. [F] [G] (les consorts [G]) ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices personnels et des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. [E] [G]. Par décisions du 22 janvier 2025, le FIVA a rejeté leurs demandes d'indemnisation au motif que son médecin conseil n'a pas retenu de lien de causalité entre le décès de M. [E] [G] et sa maladie professionnelle. Par courriers recommandés postés les 5 mars et 21 mars 2025, reçus respectivement au greffe de la cour les 18 mars et 25 mars 2025, Mme [U] [G] d'une part et les consorts [G] d'autre part, représentés par le même conseil, ont contesté cette décison devant la cour d'appel de Paris. Les procédures, enregistrées sous les numéros de RG 25/5183 et 25/5308, ont fait l'objet d'une jonction sous le seul RG 25/5183. Le conseil des consorts [G] a par ailleurs précisé qu'un recours a également été formé devant la cour d'appel de Metz, à l'encontre des décisions de rejet d'indemnisation du FIVA du 22 janvier 2025, par d'autres ayants droit de M. [E] [G], à savoir sa veuve Mme [J] [G], ses filles Mmes [Y] et [R] [G], son fils M. [V] [G] et ses deux enfants mineurs, ses filles Mmes [I], [SF], [T] et [C] [G] et leurs enfants mineurs, ses petites-filles Mmes [W] [G], [Z] [P] et [X] [A], ainsi que son petit-fils M. [F] [G]. Il expose qu'un dernier recours a enfin été formé devant la cour d'appel de Nancy par Mme [K] [G], fille du défunt, contre la décision de rejet prise à son égard par le FIVA le 22 janvier 2025 et que par conclusions signifiées le 18 avril 2025, le dessaisissement de la cour d'appel de Nancy au profit de celle de Metz a été sollicité en raison de l'exception de connexité de l'article 101 du code de procédure civile. *** Par conclusions transmises au greffe le 23 avril 2025 et soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2025, les consorts [G] demandent notamment à la cour, sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile, de se dessaisir en faveur de la cour d'appel de Metz. Si la cour n'accueillait pas cette exception, ils demandent à la cour au fond de : à titre principal, - juger que le décès de M. [E] [G] est en lien avec son insuffisance respiratoire chronique, séquellaire à l'asbestose reconnue comme maladie professionnelle, - condamner le FIVA à réparer les préjudices subis en aggravation par M. [E] [G] et les préjudices subis par ses proches et découlant de cette pathologie, - surseoir à statuer sur l'indemnisation de leurs préjudices dans l'attente de connaître l'offre d'indemnisation du FIVA, à titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un expert en pneumologie, afin de déterminer la ou les causes du décès de M. [E] [G], - surseoir à statuer sur l'existence et l'étendue de leur droit à indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, en tout état de cause, - condamner le FIVA à indemniser le besoin en assistance par tierce personne de M. [E] [G] à hauteur de : 'mémoire', - condamner le FIVA à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure, - débouter le FIVA de toutes demandes contraires. A l'audience à laquelle les parties ont été convoquées pour présenter leurs observations sur l'exception de connexité, le FIVA, représenté par son conseil, indique ne pas être opposé à la transmission sollicitée compte tenu du lien entre les affaires dont sont saisies les deux juridictions. Le conseil des requérants, par une note en délibéré autorisée par la cour en date du 19 juin 2025, a justifié du lien de parenté de Mme [U] [G] avec M. [E] [G], son grand-père. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR, En vertu de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Il ressort des explications données par M. [L] [G] et ses enfants, respectivement fils et petits-enfants de M. [E] [G], étant précisé qu'une des filles de M. [L] [G] agit aussi en qualité de représentante légale de sa fille mineure (arrière-petite-fille du défunt), que la mère, les six soeurs et le frère de M. [L] [G] ainsi que plusieurs petits-enfants du défunt ont également saisi la cour d'appel de Metz d'un recours contre les décisions du FIVA concernant l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs au décès de M. [E] [G]. Ces recours sont connexes et nécessitent que soit tranchée la question de l'imputabilité du décès de M. [E] [G] à sa maladie professionnelle liée à son exposition à l'amiante dans la mesure où le FIVA, pour rejeter les demandes d'indemnisation des différents proches de M. [E] [G], membres de la même famille, a contesté ce lien. Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice que les différents recours qui ont trait à la même problématique puissent être jugés par une même juridiction et il convient par conséquent d'accueillir l'exception de connexité soulevée par les requérants. PAR CES MOTIFS, Ordonne le dessaisissement de la présente cour du recours introduit par M. [L] [G], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures [B] [G] et [D] [G], par Mme [U] [G], M. [N] [G], Mme [O] [G] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineure [H] [S], et par M. [F] [G], et enregistré sous le RG 25/5183, Renvoie la connaissance de ce recours devant la cour d'appel de Metz, Dit qu'à l'expiration du délai de pourvoi, le dossier sera transmis à la diligence du greffe de la présente cour à la cour d'appel de Metz. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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