Texte intégral
ORDONNANCE
N° 97
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
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A l'audience publique des référés tenue le 25 Août 2023 par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 30 Mars 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00087 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2MB du rôle général.
ENTRE :
La société SCS AUTO ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignant en référé suivant exploit de Me [L] [N], Commissaire de Justice à [Localité 6], en date du 20 Juillet 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00258.
Représentée et plaidant par Me François MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
La S.C.I. LEDAIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFENDERESSE au référé.
Représentée et plaidant Mme Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me François MUHMEL, conseil de la société SCS AUTO
- en ses conclusions et plaidoirie : Me Frédérique ANGOTTI, conseil de la SCI LEDAIN
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
La SCI Millenium III était propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2]), comprenant un garage Automobile avec atelier, boutique, bureau et dépendances, ainsi qu'un appartement de type F4 et une maison en briques à rénover.
Aux termes d'un acte reçu le 16 décembre 2014 par Me [V], Notaire à [Localité 7], la SCI Millenium III a vendu cet ensemble immobilier à la SCI Ledain moyennant le paiement d'une somme de 130 000 euros payable en 59 mensualités, la première devant être réglée le 6 janvier 2015 et la dernière le 6 décembre 2019. Le transfert de propriété est intervenu lors de la dernière échéance, soit le 6 décembre 2019.
Selon acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, la SCI Ledain a consenti à la SCS Auto un contrat de location-gérance assorti d'une promesse de vente portant sur le fonds de commerce de garage exploité au [Adresse 3].
Le 4 février 2019, la SCI Ledain a cédé à la SCS Auto le fonds de commerce de garage.
Selon acte sous seing privé portant renouvellement de bail commercial en date du 26 février 2019, la SCI Ledain et la SCI Millenium III, ont donné à bail commercial, à la SCS Auto, des locaux à usage commercial situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4]).
Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2019, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 12 000 euros HT payable mensuellement et d'avance.
Le 22 mars 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SCS Auto par Maître [L] [Y], Huissier de justice à Compiègne, à la requête de la SCI Ledain et de la SCI Millenium III.
Par acte d'huissier de justice en date des 19 et 20 avril 2021, la SCS Auto a fait assigner la SCI Ledain et la SCI Millenium III devant le tribunal de Compiègne aux fins de contester le commandement de payer.
Par jugement rendu le 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne, a :
mis la SCI Millenium III hors de cause ;
condamné la SAS Auto à payer à la SCI Ledain la somme de 5 416 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2021, outre la somme de 541,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat ;
rejeté les demandes de la SCI Ledain formées au titre des charges relatives aux factures d'eau et d'électricité selon décompte arrêté au 31 mars 2021 et de la taxe d'ordures ménagères pour les années 2019 à 2021 ;
prononcé, à compter de la date de la présente décision, la résiliation du bail commercial du 26 février 2019 liant la SCI Ledain et la SCS Auto et portant sur des locaux à usage commercial situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4]) ;
ordonné, en conséquence, l'expulsion de la SCS Auto et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, faute de libération volontaire des lieux à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la SCS Auto à payer à la SCI Ledain une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges du loyer et des charges qui auraient été dus en application du contrat de bail, jusqu'à libération effective des lieux loués ;
condamné la SCI Ledain à payer à la SCS Auto la somme de 3 865 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCS Auto au titre de son préjudice d'image commerciale ;
rejeté les autres demandes, contraires ou plus amples ;
rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire ;
condamné la SCS Auto à payer à la SCI Ledain la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCS Auto aux entiers dépens.
La SAS SCS Auto a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 13 juin 2023.
Suivant acte en date du 20 juillet 2023, la SCS Auto a fait assigner la SCI Ledain devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
constater que l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle présente des moyens sérieux de réformation du jugement ;
en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 6 juin 2023 ;
condamner la SCI Ledain à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Ledain aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Cabinet Muhmel représentée par Maître François Muhmel, avocat, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
le tribunal a résilié le bail à ses torts simplement pour un arriéré locatif de deux mois de loyer alors qu'elle a constaté depuis l'entrée des lieux que le bailleur manque à ses obligations en n'effectuant pas les travaux d'entretien à sa charge ;
il n'existe plus à ce jour de dette locative ;
l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
l'expulsion entrainerait une cessation de son activité puisqu'elle ne peut exploiter son activité professionnelle sans local ;
elle emploie à ce jour deux salariés et l'expulsion entrainerait la mort de la société ;
la présidente de la société se retrouverait sans emploi et sans chômage ;
elle réalise à côté de son activité des transports de personnes à mobilité réduite et a une utilité sociale.
Par conclusions en réponse en date du 22 août 2023, la SCI Ledain sollicite Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
dire et juger la SCS Auto irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
débouter la SCS Auto de l'ensemble de ses prétentions ;
constater le défaut des conditions cumulatives visées à l'article 514-3 du Code de procédure civile : l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne et l'existence de conséquences manifestement excessives ;
condamner la SCS Auto à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Angotti par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que :
si l'arriéré locatif a été purgé par la demanderesse, c'est uniquement en application du jugement elle a précisément interjeté appel en raison de l'exécution provisoire dont il était assorti et afin que son appel soit déclaré recevable ;
pour l'année 2019, la SCS Auto a réglé une somme de 4 000 euros au titre des loyers au lieu de 4 928 euros elle est donc redevable d'une somme de 928 euros pour l'année 2019 ;
pour l'année 2020, la SCS Auto était redevable de la somme de 3088 euros ;
pour l'année 2021, la SCS Auto s'élevait à 5416 euros et c'est à bon droit qu'elle a été condamnée à cette somme par les premiers juges ;
la SCS Auto cumulait des retards de paiement, lesquels étaient irréguliers et aléatoires, de nature à faire patienter le bailleur et n'étaient pas conforme au principe de la bonne foi qui doit présider la relation contractuelle ;
le commandement de payer n'est pas entaché de nullité même s'il a été délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette ;
la SCS Auto n'a jamais respecté ses obligations à l'égard de son bailleur lequel a fait preuve d'une patience et d'une bonne volonté incontestables malgré les impayés de loyers constants ;
s'agissant du préjudice de jouissance, la SCS Auto n'a fait part d'aucune difficulté pendant plus de deux années, depuis l'entrée des lieux au 1er février 2019 ;
lors du renouvellement du bail commercial, la SCS Auto n'a formulé aucune remarque sur des difficultés rencontrées avec les portes ou la toiture ;
il était établi contractuellement que l'entretien des portes incombait à la locataire;
la SCS Auto n'apporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives puisque s'agissant des emplois occupés, il s'agit en réalité de celui de la présidente et de son époux ;
l'exécution provisoire n'entrave pas l'activité de la SCS Auto puisqu'elle peut délocaliser son activité.
À l'audience du 25 août 2023, la SCS Auto était représentée par Me Muhmel et la SCI Ledain était représentée par Me Angotti. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2023.
SUR CE,
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile , en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque la partie qui a comparu en première instance ne s'est pas opposée à l'exécution provisoire si outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur les conséquences manifestement excessives à la décision de première instance
Tout d'abord, en application de l'article précité, il appartient à l'appelante de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives si la décision venait à être exécutée.
Il convient de rappeler que la seule mesure d'expulsion et ses conséquences ne caractérisent pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, étant précisé qu'il appartient au demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire de justifier du fait que, compte tenu de sa situation financière et personnelle et des démarches vaines de recherche d'un nouveau local commercial, il y aurait lieu d'arrêter l'exécution provisoire.
La SCS Auto soutient que l'exécution provisoire ne lui permettrait plus d'exploiter son activité professionnelle et perdrait ses emplois salariés.
Il ressort des éléments versés au débat que, à la suite de sa condamnation par les juges de première instance, la SCS Auto a réglé auprès de la SCI Ledain le montant de 2092,60 euros au titre des loyers dus, déduction des dommages et intérêts que la SCI Ledain lui devait.
La SCS Auto emploie trois salariés, à savoir la présidente de la société, Mme [B], son époux, M. [B] et M. [X] [W] en tant que mécanicien.
Néanmoins, ces arguments ne sauraient prospérer dans la mesure où la SCS Auto n'apporte aucun élément de preuve justifiant qu'elle aurait entamé vainement des démarches afin de délocaliser son activité au sein d'un autre local commercial, permettant de poursuivre son activité et afin de préserver les emplois de sa société.
Dès lors, la SCI Ledain échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel
En dépit de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance, la SCS Auto doit rapporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Cependant, les deux conditions étant cumulatives, il n'est pas nécessaire de vérifier l'existence de conséquences manifestement excessives suite à l'exécution de la décision de première instance.
Par conséquent, la demande de suspension de l'exécution provisoire de la SCS Auto sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SCS Auto supportera la charge des dépens.
Il y a lieu de condamner la SCS Auto à la somme de 1500euros à l'égard de la SCI Ledain au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCS Auto ;
REJETONS en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCS Auto ;
CONDAMNONS la SCS Auto à verser à l'égard de la SCI Ledain la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCS Auto aux entiers dépens.
A l'audience du 25 Septembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BOULOGNE, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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