Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-41.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.427
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvoi ns° 8841.427, 8841.428, 88-41.430, 8841.431, 8841.433, 8841.436, 88-41.440, 8841.441 et 8841.442 formé par :
1°/ la société anonyme Thermo Formage Méditerranéen TFM dont le siège social est Domaine de Saint Pons, Fréjus (Var), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. H..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Thermo Formage, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation de neuf arrêts rendus le 17 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Robert C..., demeurant à Fréjus (Var), ...,
2°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant C/O Riquet, Sainte Foy de Peyrolieres, Saint-Lys (Haute-Garonne),
3°/ de M. Thierry D..., demeurant à Puget-sur-Argens (Var), ...,
4°/ de M. Olivier de M..., ayant demeuré Les Arcs (Var), lotissement Notre Dame, actuellement sans domicile connu,
5°/ de Mme Juliette A...
K..., demeurant à Puget-sur-Argens (Var), bâtiment A, Las Vernèdes,
6°/ de M. Yves I..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), 5, La Lauve, appartement 66,
7°/ de Mme Georgette L..., demeurant à Fréjus (Var), HLM Le Thoron,
8°/ de Mme Eliane F..., demeurant à Fréjus (Var), l'Agochan, bâtiment A 3,
9°/ de M. Harry J..., demeurant à Fréjus (Var), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, conseillers, M. B..., Mme X..., M. Y..., Mme G..., M. E..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme Thermo Formage Méditerranéen et de M. H..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-41.427, 88-41.428, 88-41.430, 88-41.431, 88-41.433, 88-41.436, 88-41.440, 88-41.441, 88-41.442 ; Sur le premier moyen :
Attendu, qu'à la suite d'une grève, qui a entrainé la cesstion du travail de l'équipe de nuit le 5 décembre 1984 et une cessation du travail de certain
memebres de l'équipe de jour pendant 2 heures du 10 au 14 décembre 1984, la société Thermo Formage Méditerranéen (TFM) a licencié le 13 décembre 1984, neuf salariés grévistes qui ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que la société TFM et son syndic font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 17 septembre 1987) d'avoir déclaré abusif les licenciements, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que les salariés s'étaient vus opposer, vérifier de non-recevoir dans la mesure où l'employeur différait l'examen de leurs revendications en les déplaçant par l'étude de l'interessement des salariés de l'entreprise, les arrêts attaqués ont omis de caractériser le refus de l'employeur, de satisfaire aux revendications et a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, si la présentation des revendications professionnelles doit précéder la cessation du travail, la grève n'est pas commis à la condition d'un rejet préalable desdites revendications par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu, qu'il est encore reproché aux arrêts d'avoir déclaré abusif les licenciements, alors que, selon le moyen, d'une part, les revendications concernaient l'augmentation de la prime de nuit prévue à l'article 5 avenant ouvriers et à l'article 6 avenant collaborateurs, ainsi que les coëfficients de salaires prévus à l'alinéa 1 de la convention collective nationale ; que les arrêts attaqués ont donc violé, par refus d'application, l'article 30-3 de la convention collective qui soumet à une procédure préalable de conciliation les litiges concernant l'application de ladite convention ; et alors, d'autre part, que le contenu d'une convention collective s'applique à la collectivité des salariés ; qu'en refusant de soumettre les salariés à la procédure de conciliation prévue à l'article 30-3 de la convention collective, la cour a violé par refus d'application les articles L. 131-1 et L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que tout salarié a un droit personnel à la
grève et qu'il ne peut être fautif que s'il est démontré par l'employeur qu'il a sciemment enfreint une
clause de la convention collective relative à la procédure de conciliation ou incité volontairement les autres salariés à le faire, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce cette preuve n'était pas rapportée ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, qu'il est enfin reproché aux arrêts d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde et d'avoir déclaré abusif les licenciements, alors, selon le moyen, qu'en omettant de préciser si la cessation concertée du travail n'avait pas entrainé une perturbation anormale au niveau du système de la production et de la rentabilité et ne traduisait pas une volonté de desorganisation de l'entreprise en cours de redressement, les arrêts attaqués ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le débrayage, connu à l'avance par l'employeur, avait lieu à heure fixe et pour une durée invariable, qu'il n'empêchait pas la production du personnel non gréviste et qu'il s'était déroulé sans incident, la cour d'appel a relevé que la grève n'avait pas entraîné la désorganisation de l'entreprise ; qu'elle a décidé à bon droit qu'aucune faute n'avait été commise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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