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Cour d'appel, 21 octobre 2008. 08/00439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00439

Date de décision :

21 octobre 2008

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Texte intégral

R.G. : 08/00439 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 OCTOBRE 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 18 Décembre 2007 APPELANTE : Madame Nathalie X... ... 27000 EVREUX comparant en personne INTIMEE : ASSOCIATION NOUVELLE GENERATION D'EVREUX Place Kennedy BP 364 27003 EVREUX CEDEX non représentée régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Septembre 2008 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2008 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. Mme Nathalie Y... épouse X... a été embauchée le 15 octobre par l'association NOUVELLE GENERATION D'EVREUX (NGE) par contrat à duré déterminée, pour un salaire de 1.317,45 €, etr un emploi relevant du groupe IV coefficient 250 de la convention collective SNAECSO du 4 juin 1983. Ce contrat a été reconduit pour une durée d'un an par contrat du 15 avril 2004 pour une rémunération de 1.427,24 € treizième mois compris, pour un emploi relevant encore du groupe IV coefficient 250 de la convention collective. Elle a signé le 15 avril 2005 avec le même employeur un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1.419,21 € et obtenu en juin 2005 le diplôme de BEATEP. L'obtention de ce diplôme a, selon elle, permis l'officialisation auprès des autorités de son statut de directrice du centre de loisir de l'association et la possibilité pour celle-ci d'obtenir l'agrément « jeunesse et sport » et « jeunesse et éducation populaire » . Au printemps 2006, elle a formulé une demande de classification dans la grille de la convention collective correspondant aux tâches qu'elle estimait remplir et, après le refus de l'employeur, a saisi le 27 avril 2006 le conseil de prud'hommes d'EVREUX qui, par jugement du 18 décembre 2007 estimant qu'elle devait être payée à un taux supérieur à celui qui était pratiqué par l'association, l'a condamnée à lui payer : •5.472,68 € à titre de rappel de salaire, •547,27 € au titre des congés payés, •2.031,03 € au titre des congés payés supplémentaires, •500 € au titre des dommages et intérêts, •1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... est régulièrement appelante de cette décision qui a considéré qu'elle devait être rémunérée au coefficient minimun de la grille de classification (386) alors qu'elle estimait devoir bénéficier d'un coefficient en rapport avec les activités qui lui étaient confiées soit 392 jusqu'à la fin du premier contrat à durée déterminée et 453 à compter de la conclusion contrat à durée déterminée. Elle a par ailleurs, par lettre du 28 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat du travail en en imputant la responsabilité à l'employeur. Faisant développer à l'audience ses écritures qu'elle y dépose, qu'elle justifie avoir porté à la connaissance de l'association NGE le 6 juillet 2007 et auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, elle demande à la cour de condamner l'association à lui payer : •29.579,30 € à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2004, •2.957,90 € pour les congés payés afférents, •3.134,27 € d'indemnité relative aux jours de congés payés supplémentaires, •8.965,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, •379,28 € pour les congés payés, •672,40 € à titre d'indemnité de licenciement, •5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, •1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui fournir une attestation destinée aux ASSEDIC et des bulletins de paie conformes. Elle soutient pour l'essentiel que : - Les contrats qu'elle a signés la classifient au groupe IV de la convention collective SNAECSO du 4 juin 1983 ; or, le coefficient 250 retenu par l'association n'était plus applicable depuis l'arrêté du 3 mars 2003 rendant obligatoire les dispositions de l'accord du 20 février 2002. -Le coefficient retenu doit être en adéquation avec la fiche de poste qu'elle produit et le travail qu'elle justifie avoir effectué. -Elle fournit tous les calculs qui lui ont permis de chiffrer ses demandes. Bien que régulièrement convoquée, l'association NGE ne comparaît pas et ne s'est pas faite représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les contrats à durée déterminée des 15 octobre 2003 et 15 avril 2004 et le contrat à durée indéterminée du 15 avril 2005 et les bulletins de paie qui ont été établis, Mme X... était relevait du groupe IV coefficient 250 de la convention collective SNAECSO du 4 juin 2003, coefficient de référence qui n'était plus applicable depuis l'arrêté du 3 mars 2003 portant extension de l'accord du 20 février 2002 . Aux termes du second contrat à durée déterminée et de la fiche de poste signée le 15 avril 2005, et des documents qu'elle communique sur la consistance des activités qui lui étaient confiées, Mme X..., animatrice détentrice d'un diplôme de niveau interministériel niveau IV, avait : -au cours du premier contrat à durée déterminée des tâches variées exigeant la connaissance d'autres activités que ses activités principales, pouvait être confrontée à des difficultés imprévues nécessitant une adaptation ; elle devait mettre en œuvre des moyens adaptés en étant contrôlée sur l'obtention des résultats dans les délais fixés, était responsable de la caisse, des achats courants et du suivi de l'enveloppe budgétaire de l''activité suivie, elle encadrait du personnel, était responsable des matériels et de la sécurité des personnes les utilisant, elle contribuait de manière importante à la réalisation des projets de l'association, avait des relations avec l'intérieur et l'extérieur de l'association qui nécessitaient sens de l'écoute, de l'analyse et l'argumentation. Elle devait en conséquence, en application de la grille de cotation de l'accord du 28 février 2002, être classée, à compter du 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de cet accord, au coefficient 392. - à compter de la signature du second contrat, le 15 avril 2004, elle devait en plus , dans le cours de ses activités accomplir des travaux multiples nécessitant analyse et appréciation de données internes et externes, elle mettait en œuvre des objectifs fixés par la définition et l'adaptation de plans et en rendait compte par bilans intermédiaires, participait à la gestion de budgets d'activités différentes et à la recherche des financements et avait la responsabilité de la gestion de ces budgets. Elle relevait donc pour cette période et jusqu'à la rupture du coefficient 453 . La décision entreprise qui ne lui a alloué qu'un rappel calculé sur la base du minimum de la grille devra donc être réformée. Il lui sera alloué, par application des coefficients 392 du 1er janvier 2004 au 1er avril 2005 et 453 postérieurement et jusqu'au 30 juin 2008, des augmentation annuelles du point et de l'ancienneté acquise à titre de rappel de salaire la somme de 29.579,30 € outre 2.957,90 € pour les congés payés afférents. En application des dispositions de l'article 2 chapitre VI de le convention collective, Mme X... avait droit, en sus des congés payés annuels, pour la période du 1er octobre au 31 mai, à un jour de congé supplémentaire par mois. Il ressort des bulletins de paie que ces jours ne lui ont pas été attribués et, l'association NGE sera de ce chef condamnée à lui payer, pour la période prenant fin avec la rupture, la somme de 3.134,27 €. Par la lettre du 28 juin 2008, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat qui la liait à l'association NGE en lui en imputant la responsabilité au motif notamment que l'association ne lui réglait pas le salaire auquel elle avait droit. Il ressort de ce qui précède que la salariée a été rémunéré à compter du 1er janvier 2004 à un taux inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre. Ce faisant l'employeur a manqué à une obligation essentielle résultant du contrat et commis une faute d'autant plus grave qu'il y a persisté après la réclamation de la salariée, saisine du conseil de prud'hommes depuis avril 2007 et après la condamnation intervenue contre lui en première instance. La prise d'acte de la rupture devra en conséquence emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse . Eu égard notamment aux conditions dans lesquelles est intervenue la rupture Mme X... justifie d'un préjudice qui sera réparé par la condamnation de NGE à lui régler, à titre de dommages et intérêts de ce chef, la somme de 8.965,44 €. Elle sera également condamnée à lui payer, en application des dispositions conventionnelles, les sommes de 379,28 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 672,40 € à titre d'indemnité de licenciement. La résistance de l'association à régler à Mme X... les sommes lui revenant en application de la convention collective ont entraîné un préjudice qui sera réparé par l'allocation, à titre de dommages et intérêts de ce chef, de la somme de 1.000 €. Il n'existe en l'espèce aucun élément de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'association sera condamnée à lui payer de ce chef, au titre des frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel la somme de 1.500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Réformant le jugement entrepris, Condamne l'association Nouvelle Génération Évreux à payer à Mme X... les sommes de : - 29.579,30 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2004 au jour de la rupture, - 2.957,90 € pour les congés payés afférents, - 3.134,27 € au titre des jours de congés supplémentaires, - 8.965,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 379,28 € au titre des congés payés, -672,40 € à titre d'indemnité de licenciement, -1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel, Condamne l'association NGE aux dépens . Le greffierLe président

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