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Cour de cassation, 26 novembre 1987. 87-60.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.142

Date de décision :

26 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société A. CHAMDIS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1987 par le tribunal d'instance de Reims, au profit : 1°/ de Madame Astrid X..., demeurant 39, groupe Eisenhower à Reims (Marne), 2°/ de l'Union des syndicats CGT de Reims et de la région, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société A. Chamdis, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Chamdis reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 26 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, en qualité de délégué syndical, le 23 février 1987, par la CGT, de Mme X..., déjà délégué du personnel, condamnée pour vol au préjudice de son employeur, alors, d'une part, que cette condamnation rendait aléatoire la défense de l'intéressée devant la juridiction administrative, saisie à la suite d'un refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, et que la salariée a donc limité les effets de la décision à intervenir et assuré sa sécurité personnelle au détriment de l'intérêt collectif des autres employés ; alors, d'autre part, que le tribunal ne s'est pas expliqué sur l'incidence de la procédure pénale sur la procédure administrative et sur les conséquences susceptibles d'en résulter pour Mme X... ; alors, en outre, que cette condamnation mettait en lumière le comportement gravement répréhensible de l'intéressée et rendait son licenciement inéluctable, en dehors même de la procédure administrative en cours, de sorte que le choix de cette désignation ne répondait pas à un objectif d'intérêt général mais renforçait sa protection, et alors, enfin, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la portée du jugement correctionnel quant à la situation de Mme X..., son maintien dans l'entreprise et sur le parti que la CGT avait dès lors adopté ; Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que l'intéressée n'avait pas fait l'objet d'une condamnation entraînant une incapacité électorale, a, par une décision motivée, souverainement estimé que la désignation de Mme X... n'était pas frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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