Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-13.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.522
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMMO-OUEST, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... (Ille-et-Vilaine), représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Jean-Pierre Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle Jean PERINNE, Dominique PERINNE, Bernard MERLAND, Bruno de LAPASSE, notaires associés, titulaires d'un office notarial sis ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, MM. X..., A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Immo-Ouest, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Jean Perinne, Dominique Perinne, Bernard Merland, Bruno de Lapasse, notaires associés, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 20 février 1980, la société SIP-industrie a vendu les droits immobiliers indivis qu'elle possédait dans un immeuble à la société Immo-Ouest, qui possédait le reste de ces droits, aux termes d'un acte authentique de vente du 13 janvier 1975 ; qu'il était stipulé que l'acquéreur aurait le même jour la jouissance des droits cédés et que la vente serait réitérée par acte authentique, le prix ayant été payé par délégation d'une dette d'un même montant de la société SIP-industrie à l'égard d'une autre société intervenue à l'acte ; que, le 6 mai 1980, M. Z... a inscrit une hypothèque judiciaire sur la moitié des droits immobiliers de la société SIP-industrie à la suite de condamnations prononcées à l'encontre de la société SEGIMO, aux droits de laquelle se trouvait la société SIP-industrie, après fusion-absorption ; que M. de Lapasse, membre de la société civile professionnelle Perinne, Merland et de Lapasse, notaires associés, chargé de recevoir l'acte authentique de la vente, a demandé, le 22 mai 1980, à la conservation des hypothèques l'état des inscriptions au nom de la société SOPIMO, ancienne propriétaire absorbée en 1977 par la société SEGIMO ; que l'extrait délivré le 18 juillet 1980 ne mentionnait pas l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par M. Z... et faisait seulement état du dépôt d'un acte du 9 juin 1977 contenant un apport-fusion ; qu'au vu de ce document, a été signé le 26 novembre 1980, devant M. de Lapasse, l'acte authentique de vente ; qu'entre-temps avait été reçu, le 1er août 1980, devant un autre notaire, M. B..., avec la participation de la société civile professionnelle à laquelle appartient M. de Lapasse, une promesse unilatérale de vente portant sur le même immeuble entre la société Immo-Ouest, s'engageant "à titre irrévocable", et la société ERIMO ; que, le 3 décembre 1980, M. de Lapasse a demandé un nouvel état hypothécaire du chef des sociétés SODIMO, SIP-industrie et Immo-Ouest ; que cet état, mentionnant l'inscription au profit de M. Z..., a été reçu le 19 février 1981, le lendemain de la signature de l'acte de vente entre la société Immo-Ouest et la société Gaspe, bénéficiaire substituée ; que le montant du prix de vente est resté séquestré et que la société Immo-Ouest a dû verser la somme de 1 200 000 francs à M. Z... qui lui a donné quittance subrogatoire ; qu'estimant que M. de Lapasse avait engagé sa responsabilité en établissant des actes sans disposer des renseignements hypothécaires nécessaires, la société Immo-Ouest a assigné l'office notarial en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Immo-Ouest reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'état hypothécaire délivré le 18 juillet 1980 révélait qu'un acte d'apport-fusion concernant la société SOPIMO avait été établi le 3 novembre 1977 et qu'il appartenait au notaire de se renseigner sur les effets juridiques de cet acte concernant l'immeuble ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions d'appel faisant valoir que le retard dans la réitération de la promesse de vente du 20 février 1980 n'incombait pas à la société Immo-Ouest mais à la société SIP-industrie, à laquelle avaient été délivrées plusieurs sommations à comparaître devant le notaire et contre laquelle un procès-verbal de carence avait été dressé le 8 octobre 1980, et alors, enfin, que si la délivrance de la chose au tiers acquéreur par la société Immo-Ouest (et non par la société Gaspe, comme indiqué par erreur au moyen) était due en vertu de la promesse de vente, même en
l'absence d'hypothèque, la faute du notaire a nécessairement causé un préjudice à la société Immo-Ouest, en ce que c'est elle et non la société Gaspe qui subit les effets de l'insolvabilité de SIP-industrie, depuis lors mise en règlement judiciaire ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce que la société Immo-Ouest ne rapporte pas la preuve qu'elle ait remis au notaire l'acte sous seing privé du 20 février 1980, ni qu'elle l'ait informé de la fusion-absorption de la société SOPIMO et du changement de dénomination consécutif, opérations bien connues d'elles en raison des relations étroites et anciennes existant entre les sociétés, et qu'il est établi que le notaire n'a reçu qu'une copie de l'acte du 13 janvier 1975 portant vente de l'immeuble par des tiers aux sociétés SOPIMO et Immo-Ouest ; qu'elle énonce également qu'à l'acte de promesse de vente du 1er août 1980, dressé par M. B..., figurait à la clause "origine de propriété" une déclaration du représentant de la société Immo-Ouest précisant que cette société bénéficiait d'un "engagement de cession" alors qu'il s'agissait, en réalité, d'une vente parfaite et qu'il n'était fait aucune mention de l'acte du 20 février 1980 qui aurait dû y figurer ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'officier public, qui se trouvait en présence de professionnels avertis, familiers de ce genre d'opérations, pouvait légitimement penser qu'en lui communiquant l'acte du 13 janvier 1975, les parties lui avaient donné des renseignements exacts sur leur identité permettant d'obtenir un relevé complet des droits hypothécaires et qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre lui ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant que la société Immo-Ouest s'était trouvée "irrévocablement engagée" par la promesse de vente du 1er août 1980, consentie d'une manière hâtive à la société ERIMO, sans qu'elle possédât des titres opposables aux tiers et qu'elle eût donné aux notaires des renseignements traduisant sa situation réelle leur permettant de la conseiller utilement, la cour d'appel a caractérisé l'absence de lien de causalité entre la faute commise par le notaire de Lapasse pour avoir dressé l'acte de
vente avant que le contenu de l'état hypothécaire soit connu des parties et le préjudice subi par la société Immo-Ouest ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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