Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08613 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CPA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-05504
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2])
non comparant, non représenté
INTIMÉE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Par arrêt du 19 novembre 2015, la présente cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [E], la Cour de Cassation, le 15 février 2018 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
M. [O] [E] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi. Il a été convoqué à l'audience du 1er juin 2023 à 13h30 selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Constantine en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 1er juin 2023 à 13h30, M. [O] [E] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/08613 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative du Président de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 1er juin 2023 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelant,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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