Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-83.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.723
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 28 juin 1994, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de diverses nullités de l'information ;
Attendu que l'accusé n'est pas recevable à invoquer comme moyen de cassation des irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif et qui, à les supposer établies, seraient, en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, couvertes par ledit arrêt ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 280 du Code de procédure pénale et 6 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'Eric X... soutient qu'il n'a pu obtenir à ses frais, copie des pièces de la procédure et qu'il a ainsi été privé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu que ce moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est mélangé de fait et de droit et ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que faute de constatations légales, le grief que se réfère au refus opposé par le président de faire entendre des témoins à charge, demeure à l'état de pure allégation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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