Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.157
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° E 19-16.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. D... L...,
2°/ Mme I... L...,
3°/ Mme W... L...,
4°/ M. O... L...,
domiciliés [...] , agissant en leur qualité d'héritiers de Q... L...,
ont formé le pourvoi n° E 19-16.157 contre le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, dans le litige les opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. D... et O... L..., ès qualités, et de Mmes I... et W... L..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. D... et O... L..., Mmes I... et W... L..., pris en qualité d'héritiers de Q... L..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. D... et O... L..., ès qualités, et Mmes I... et W... L..., ès qualités.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les consorts L... de leur opposition à la contrainte signifiée par la CIPAV le 5 décembre 2015 pour un montant de 2 084,98 €, validé cette contrainte et condamné les consorts L... à payer la somme de 2 084,98 € ;
aux motifs que « l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale mentionne : « (...) Le débiteur peut former opposition peu- inscription au secrétariat du tribunal compétent dans te ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; (...) La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Les parties ne contestent pas que l'opposition des consorts L... est recevable en la forme. Au terme des articles L 642-1 ancien, L 642-2, D 642-6 du code de la sécurité sociale, les adhérents à la CIP AV sont tenus de régler chaque année à la caisse, les cotisations relatives à la retraite de base, à la retraite complémentaire et à la prévoyance invalidité-décès. Le régime de retraite de base repose sur un principe de cotisations en deux temps : - une cotisation provisionnelle calculée sur les revenus nets non salariés de l'année N-2, - une cotisation définitive (régularisation opérée l'année N+2 sur les revenus de l'année N sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+l ou si l'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+L Par ailleurs, pour le régime de retraite complémentaire, la cotisation est fixée selon un barème, en fonction des revenus professionnels nets non salariés de l'année N-2. Au titre de régime invalidité décès, sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe A. Enfin, en cas de contentieux, il incombe à l'opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Cour de cassation civ 2ème, 19 décembre 2013). En conséquence, il n'appartient pas à la caisse de justifier sa créance, mais à l'assuré d'apporter la preuve de son caractère erroné : la charge de la preuve pèse donc en l'espèce sur les consorts L.... En l'espèce, Monsieur Q... L... a exercé la profession de moniteur de ski et il a été affilié à ce titre à la CIPAV du 1er janvier 2011 au 3 1 décembre 2015. Le litige porte sur les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès de l'exercice 2012, pour un montant total de 2084,91 euros. Il n'est pas contesté que Monsieur Q... L... a bien fait parvenir à la caisse un courrier en date du 15 mars 2013, suite à une demande en paiement des cotisations. Ce courrier stipule que : « pourriez-vous recalculer le montant dû au litre des cotisations 2012, car il semble évident que la somme demandée dans votre courrier du 26 février 2012 ne correspond pas au montant exact des cotisations 2012 que je dois verser à votre service ». Le tribunal considère que ce courrier fait état d'une possible erreur de calcul de la caisse, mais qu'à aucun moment, Monsieur Q... L... ne sollicite 5 sur 11 clairement ou implicitement une réduction de ses cotisations complémentaires au titre de l'année 2012. En outre, sur le principe, le paiement de ces cotisations de retraite complémentaire n'a rien de confiscatoire, dans la mesure où ces cotisations ont théoriquement vocation à être redistribuées au cotisant sous la forme d'une retraite complémentaire. Dès lors, la demande des consorts L... tendant à la réduction de la retraite complémentaire CIPAV mise à la charge de la succession de Monsieur Q... L... sera rejetée » ;
alors 1°/ que dans son courrier du 15 mars 2013 monsieur Q... L... demandait à la CIPAV de recalculer les cotisations de 2 139 € qu'il lui était demandé de régler pour l'année 2012, en ce que ses revenus ne s'élevaient qu'à 3 477,76 € nets et qu'il était évident que la somme réclamée ne correspondait pas au montant exact des cotisations ; qu'en affirmant que ce courrier ne contenait ni clairement ni implicitement une demande de réduction des cotisations, le tribunal l'a dénaturé en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 2°/ que les consorts L... soulignaient que le montant des cotisations réclamées par la CIPAV, soit 45 % des revenus de monsieur Q... L... et 80 % de ceux-ci en y ajoutant les prélèvements sociaux collectés par l'URSSAF et le RSI, était confiscatoire et contraire à l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer la réduction de 75 % (conclusions des consorts L..., p. 5) ; qu'en objectant que sur le principe le paiement des cotisations de retraite ne pouvait être confiscatoire dans la mesure où ces cotisations avaient théoriquement vocation à être redistribuées au cotisant sous forme d'une retraite complémentaire, le tribunal a statué par des motifs impropres à écarter la disproportion des cotisations et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.
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