Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-70.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.252
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Angèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des expropriations), au profit du District Urbain du bassin d'Aigueblanche, représenté par M. Claude Michel, son président, demeurant à Bellecombe Tarentaise à Aigueblanche (Savoie),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mars 1989), qui a fixé les indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit du district du bassin d'Aigueblanche, de parcelles lui appartenant, de n'avoir pas répondu aux conclusions selon lesquelles la parcelle YA93 supportant une croix en pierre était classée monument historique et ne pouvait être expropriée qu'après avis du ministre des affaires culturelles ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne pouvaient avoir d'incidence que sur la régularité du transfert de propriété et non sur l'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
-d! Condamne Mlle X..., envers le District Urbain du bassin d'Aigueblanche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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