Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Odette X..., domiciliée Maison de santé médicalisée "Atlantise", rue des Ecureuils, 56530 Gestel, décédée le 7 mars 2000, aux droits de laquelle viennent :
1 / M. Jacques Y..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Christophe Y..., demeurant ...,
3 / M. Laurent Y...,
4 / M. Sylvain Y...,
demeurant tous deux ...,
5 / Mlle Laétitia Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Balat, avocat des consorts Y..., venant aux droits de Odette X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Jacques Y..., M. Jean-Christophe Y..., M. Laurent Y..., M. Sylvain Y... et Mlle Laétitia Y... de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance interrompue par le décès de Mme X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1997) d'avoir rejeté sa contestation de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre par Odette X... ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de violation des articles 9, 563 et 954 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'article 1353 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des moyens de preuve qui lui ont été soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer aux consorts Y..., venant aux droits de Odette X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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