Cour de cassation, 17 novembre 2009. 07-21.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.247
Date de décision :
17 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Salon-de-Povence, 20 septembre 2006), que la SCI La Mylandre (la SCI) dont M. et Mme X... sont les associés (les associés), a été mise en liquidation judiciaire le 11 février 2005 ; que la société Climatisation électrique, chauffage et arrosage Michel Marti et fils (la SCECA), se prévalant d'un jugement du 27 janvier 2005 condamnant la SCI à lui payer une certaine somme, a déclaré sa créance, après l'expiration du délai imparti à cet effet ; qu'elle a poursuivi les associés, devant la juridiction de proximité, réclamant à chacun le paiement de la moitié de la somme mise à la charge de la SCI ;
Attendu que la SCECA fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner les associés à lui payer chacun la somme de 1 739,65 euros, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché si la note en délibéré du 28 juin2006 qui produisait l'ordonnance de relevé de forclusion du 14 février 2006 ne justifiait pas de ce que la société SCECA avait bien été relevée de la forclusion encourue, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et L. 621-46 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile que des écritures autres que celles destinées à transmettre, en cours de délibéré, les documents demandés par le juge ou destinés à répondre aux arguments du ministère public sont irrecevables ; qu'il ne résulte, ni du jugement ni des productions, que la SCECA avait été invitée par la juridiction de proximité à lui transmettre la décision la relevant de la forclusion, de sorte que le juge du fond qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Climatisation électrique, chauffage et arrosage Michel Marti et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Climatisation électrique, chauffage et arrosage Michel Marti et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Climatisation électrique, chauffage et arrosage Michel Marti et fils
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société Climatisation Electricité Chauffage et Arrosage Michel Marti et Fils de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... et Madame A... à lui payer chacun la somme de 1 739,65 euros, correspondant à la condamnation prononcée à l'encontre de la société Mylandre par un jugement du 27 janvier 2005 ;
Aux motifs que la SCI Mylandre a fait appel aux services de la société CECA pour des travaux de chauffage, dont le montant s'est élevé à 4 711,66 euros ; que la société Mylandre n'ayant payé que la somme de 1 500 euros, la société CECA a obtenu sa condamnation, par un jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 27 janvier 2005 à lui payer le solde dû, soit la somme de 3 211,66 euros ; que par un jugement du 11 février 2005, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Mylandre et a nommé Maître B... en qualité de liquidateur ; que la société CECA a déclaré sa créance le 20 janvier 2006 « et prétend avoir introduit une requête en relevé de forclusion afin de voir admettre sa créance au passif de la SCI Mylandre ; que toutefois elle était hors du délai prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 pour produire sa créance et qu'elle ne justifie pas avoir été relevée de sa forclusion ; qu'en application de l'article L. 621-46 du Code de commerce, "les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes" ; que l'extinction de la créance contre une SCI fait disparaître l'obligation des associés qui ne sont tenus que du passif social » ;
Alors qu' en n'ayant pas recherché si la note en délibéré du 28 juin 2006 qui produisait l'ordonnance de relevé de forclusion du 14 février 2006 ne justifiait pas de ce que la société CECA avait bien été relevée de la forclusion encourue, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code de procédure civile et L. 621-46 du Code de commerce.
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