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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.254

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Leifg B..., demeurant chez M. Stéphane X..., Château Bauduc à Créon (Gironde) ci-devant, et actuellement GPO box 10085 à Hong-Kong (Chine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Robert, Pierre Y..., 2 / de Mme Charlotte A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Leifg B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. B..., qui avait obtenu, dans son intérêt, des conditions suspensives similaires dans les deux actes sous seing privé du 8 novembre 1988, ne justifiait pas avoir fait les diligences prévues par ces conventions en vue de la réitération de ces ventes devant notaire, celui-ci n'établissant pas qu'il aurait fait notifier ces actes à la SAFER, titulaire d'un droit de préemption ou qu'il aurait sollicité les autorisations nécessaires à la concrétisation de ces acquisitions, et, d'autre part, que la vente conclue entre M. B... et les époux Y... étant soumise à la condition suspensive de la vente effective de la propriété de M. Z... à M. B..., celui-ci ne justifiait pas avoir effectué la moindre démarche pour que soit passé l'acte authentique de cette dernière vente, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que M. B... n'avait pas exécuté de bonne foi la convention passée avec les époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 1993) retient que celui-ci ayant cru devoir faire appel, il convient de sanctionner cet appel abusif et manifestement dilatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit de M. B... d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à payer aux époux Y... des dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz